La protection de la maternité: le cas du Niger

Par Yacoubou Mamane Zaroumey, sécrétaire CNT, manager du site VotreSalaire.org/Niger

 

Au Niger la convention 183 (ILO) sur la protection de la maternité n’a pas encore été ratifiée par l’Etat, mais certaines dispositions législatives, réglementaires et institutionnelles règle ce problème en conférant à la femme et à l’enfant des droits, particulièrement à la femme enceinte.

La maternité est bien protégée

 

Il s’agit d’abord de la constitution de la 7ème République du Niger qui consacre à son Titre II, Des Droits et Devoirs de la Personne Humaine, les articles suivants

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Art. 10 - Tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutefois, l'accès de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi.

Art. 11 - La personne humaine n’est sacrée. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.

Art. 12 - Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et à l'instruction dans les conditions définies par la loi. L'Etat assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu'un plein épanouissement. Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi.

Art. 13 - Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et morale. L'État veille à la création des conditions propres à assurer à tous, des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. La loi détermine les modalités de mise en oeuvre de cette disposition.

 

Le Code du Travail, Section 4, De la Protection de la Femme et de la Maternité, contient les articles suivants en vigueur:

 

Art. 109 - Des décrets pris en Conseil des Ministres, après avis de la Commission Consultative du Travail et de l’Emploi, fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes. Ne peuvent être interdits que les travaux de nature à porter atteinte à leur capacité de procréation ou, dans le cas d’une femme enceinte, ceux affectant sa santé ou celle de l’enfant.

Les dispositions de l’article 108 ci-dessus, peuvent être mises en œuvre au profit de la femme au travail.

Art. 110 - Toute femme enceinte dont l’état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.

Art. 111 - À l’occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze (14) semaines consécutives dont huit (8) semaines postérieures à la délivrance; cette suspension peut être prolongée de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches. Pendant cette période, l’employeur ne peut lui donner congé. Il ne peut en outre, même avec son accord, employer la femme dans les six (6) semaines qui suivent son accouchement.

Art. 112 - Pendant la période prévue à l’article précédent, la femme a droit, à la charge de l’organisme de sécurité sociale, au remboursement, dans les limites des tarifs des formations sanitaires administratives, des frais d’accouchement et, le cas échéant, des soins médicaux ainsi qu’à la moitié du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail; elle conserve le droit aux prestations en nature à la charge de l’employeur.

 

Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à un éventuel relèvement de la prestation compensatoire de salaire qui pourrait résulter d’une modification de la législation relative à la Sécurité sociale. Toute convention contraire est nulle de plein droit.

L’organisme de sécurité sociale établit, aux fins visées ci-dessus, un compte de gestion distinct alimenté par les cotisations des employeurs.

 

Art. 113 - Pendant une période de douze (12) mois à compter de la naissance de l’enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure (1) par journée de travail. La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

 

Le statut général de la fonction publique, mais aussi les statuts particuliers de certaines entreprises répètent généralement ce que les textes réglementaires ont arrêté mais selon les spécifités et les moyens de certaines entreprises parapublics et privées ils en accordent encore plus d’avantage à la protection de la maternité à travers des accords d’entreprises.

 

Le Ministère de la Femme et de la Protection de l’Enfant met en œuvre la politique de l’Etat en matière de droit de la femme et de l’enfant et promouvoir  leurs développements sociaux culturels et intellectuels.

Les comités d’entreprises et ou d’établissements s’occupent de la gestion quotidienne de la santé de l’ensemble des travailleurs dont effectivement la protection de la maternité à travers des prises en chargés totales partielles.

 

Quatre Types de Prestations

 

La Caisse Nationale de Sécurité Social (CNSS) est le principal organisme en charge de la gestion de la protection sociale au NIGER. Elle couvre les pensions de retraites et d’invalidités, les accidents de travail et sert quatre types de prestations:

 

Les allocations liées à la naissance (AP) montant 9000 FCFA payable en trois tranches.

Les allocations de maternité (AM) montant 10000 FCFA payable en trois périodes et sont payée à toute femme salariée ou conjointe d’un travailleur salarié qui donne naissance sous contrôle médical à un enfant né viable régulièrement inscrits à un livre familial d’allocataire. Le droit à cette allocation donne aussi le droit aux examens médicaux.

Les allocations au foyer du travailleur (AFO) montant 10000 FCFA payable en trois periodes.

Les allocations familiales (AF) montant 1000 FCFA par enfant et par mois sans limitation du nombre d’enfants à charge.

Les indemnités journalières sont accordées à la femme salariée en coches pendant toute la durée de ses congés de maternité; elles représentent la moitié du salaire et de ses accessoires à payer à l’intéressée durant quatorze (14) semaines de congés six (06) semaines avant et huit (08) semaines après l’accouchement.

Le remboursement des frais de couches s’agit des frais réellement supportés et des soins médicaux accordés à la femme salariée dans la limite des tarifs en vigueur dans les formations sanitaires publiques.

 

Conclusion: Il Faut Encourager Encore les Femmes à s’y Intéresser au Travail

Nonobstant que la convention 183 relative à la protection de la maternité n’a pas été ratifiée par l’ Etat, il se trouve que les femmes sont bel et bien protégées et prises, en charges concernant leurs droits à la santé en général et particulièrement en ce qui concerne leur maternité.

La protection de la maternité joue un rôle prépondérant dans la société; c’est pour cela qu’au niveau de la CNT, nous mettons un accent particulier sur cet aspect pour sensibiliser et attirer l’attention des femmes travailleuses sur les bienfaits de cette protection essentielle pour la vie d’un foyer.

A priori, la ratification de cette convention par l’Etat ne constitue pas un problème mais généralement c’est le processus qui prend beaucoup de temps et c’est à cause de cette lenteur qu’à chaque rencontre ou réunion tripartite nous avons toujours rappeler à l’Etat  nos responsabilités à nous tous de procéder à la ratification de cette convention.

Aussi, la CNT a ces trois dernières années intégrées dans son cahier de doléances à travers son journal Le Producteur qui apparait chaque 1er Mai la ratification par l’Etat du Niger de certaines conventions dont la 183 relative à la protection de la maternité.

A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme (08 Mars), notre organisation syndicale a toujours profité de ce moment pour faire un plaidoyer et d’autres actions visant à amener  l’Etat pour la ratification de cette convention.

Nous estimons aussi que l’instrument Votre Salaire peut efficacement contribuer à cette ratification en faisant de la pression  à travers des plaidoyers et lobbyings  directs et ou indirects à travers le site web Votresalaire.org/Niger.

Le  taux des différentes allocations est très faibles voir dérisoires donc  il faudrait nécessairement les valoriser d’avantage pour encourager encore les femmes à s’y intéresser au travail.

 

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