Travail et Salaires
Salaire minimum
Le Ministre du Travail détermine le salaire minimum interprofessionnel garanti après consultation du Conseil National du Travail. Le salaire minimum est déterminé au niveau national pour les travailleurs non spécialisés. Des salaires plus hauts ont été fixés pour des différents niveaux de compétence et éducation. Le salaire minimum a été fixé par la Convention Collective Interprofessionnelle, qui a été signée en décembre 2011 par le Conseil National du Patronat et par les centrales syndicales. La Convention a été approuvée par le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, qui a permis l'entrée en vigueur du salaire minimum. Le salaire minimum peut également être fixé à travers la négociation collective tripartite entre le Gouvernement, le Comité National des Employeurs et des Syndicats.
Dans la détermination du taux des salaires minima interprofessionnels garantis, les facteurs suivants doivent être tenus en compte notamment les besoins des travailleurs et de leur famille, le niveau général des salaires dans le pays, le coût de la vie et ses fluctuations, les prestations de sécurité sociale, les facteurs d'ordre économique, les exigences du développement économique, la productivité et le niveau de l'emploi. La législation sur le salaire minimum est applicable pour toutes les professions. Cependant, un salaire minimum spécifique est déterminé pour les travailleurs agricoles.
Le respect des dispositions du Code du travail, y compris les arrêtés ministériels sur le salaire minimum émis en vertu de l'article 121 du Code du travail, incombe à l'inspecteur du travail et des lois sociales. Un travailleur ou un employeur peut également demander à l'employeur de régler à l'amiable un différend individuel. Si la tentative de conciliation par l'inspecteur échoue, le litige est transmis aux tribunaux. Le travailleur peut également informer son représentant du personnel de la situation.
La violation des arrêtés ministériels sur le salaire minimum donne lieu à une peine pécuniaire de 100.000 à 200.000 francs. En cas de récidive, une amende de 250.000 à 500.000 francs est infligée avec un emprisonnement de 10 jours à un mois ou l'une de ces deux peines seulement.
Source: Articles 158, 166, 173, 277 du Code du Travail de 2021; Article 1er de la Convention Collective
Paiement régulier du salaire
Le Code du travail régit le paiement des salaires pour toutes les catégories de travailleurs. Les salaires s’entendent de toute rémunération, y compris le salaire minimum ainsi que tout autre avantage, versé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en contrepartie du travail effectué. La rémunération doit être déterminée en fonction de la tâche confiée et peut être fixée sur une base horaire, journalière ou mensuelle.
Le Code du travail impose à l’employeur de procéder au paiement de la rémunération en temps opportun. Lorsqu’un travailleur est employé sur une base journalière ou hebdomadaire, il doit être payé dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, la période de paie ne pouvant dépasser cette durée. De même, pour un travailleur rémunéré à la quinzaine ou au mois, la période de paie ne peut excéder un mois. Le paiement des salaires mensuels doit intervenir dans un délai de huit (8) jours suivant la fin de la période de paie.
Les salaires doivent être payés en espèces et en monnaie ayant cours légal. Le paiement des salaires sous forme d’alcool ou de boissons alcoolisées est strictement interdit. Le paiement en nature est autorisé, mais uniquement en complément du salaire.
Les retenues au titre des cotisations de sécurité sociale et des impôts sont obligatoires conformément à la Convention collective interprofessionnelle. Les cotisations syndicales peuvent également être prélevées avec l’accord mutuel de l’employeur et du salarié. Toutes les retenues doivent être clairement mentionnées sur le bulletin de paie. Le droit togolais ne prévoit pas l’obligation de verser un treizième ou un quatorzième mois de salaire. La violation de ces dispositions est sanctionnée par des amendes allant de 100 000 à 500 000 francs, avec des peines aggravées en cas de récidive pouvant atteindre 2 000 000 francs.
Le paiement d’un treizième ou d’un quatorzième mois n’est pas obligatoire en droit togolais. En effet, ni le treizième mois ni les primes ne sont imposés par la loi au Togo. Ils ne deviennent obligatoires que s’ils sont prévus par le contrat de travail ou par une convention collective.
Source : Articles 163, 164 et 345 du Code du travail de 2021 ; articles 24 et 31 de la Convention collective interprofessionnelle de 2011.
Réglementations relatives au travail et aux salaires
- Code du travail, 2006 / The Labour Code, 2006
- Convention Collective Interprofessionnelle, 2011 / Convention Collective Interprofessionnelle, 2011
Salaire minimum
Le Ministre du Travail détermine le salaire minimum interprofessionnel garanti après consultation du Conseil National du Travail. Le salaire minimum est déterminé au niveau national pour les travailleurs non spécialisés. Des salaires plus hauts ont été fixés pour des différents niveaux de compétence et éducation. Le salaire minimum a été fixé par la Convention Collective Interprofessionnelle, qui a été signée en décembre 2011 par le Conseil National du Patronat et par les centrales syndicales. La Convention a été approuvée par le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, qui a permis l'entrée en vigueur du salaire minimum. Le salaire minimum peut également être fixé à travers la négociation collective tripartite entre le Gouvernement, le Comité National des Employeurs et des Syndicats.
Dans la détermination du taux des salaires minima interprofessionnels garantis, les facteurs suivants doivent être tenus en compte notamment les besoins des travailleurs et de leur famille, le niveau général des salaires dans le pays, le coût de la vie et ses fluctuations, les prestations de sécurité sociale, les facteurs d'ordre économique, les exigences du développement économique, la productivité et le niveau de l'emploi. La législation sur le salaire minimum est applicable pour toutes les professions. Cependant, un salaire minimum spécifique est déterminé pour les travailleurs agricoles.
Le respect des dispositions du Code du travail, y compris les arrêtés ministériels sur le salaire minimum émis en vertu de l'article 121 du Code du travail, incombe à l'inspecteur du travail et des lois sociales. Un travailleur ou un employeur peut également demander à l'employeur de régler à l'amiable un différend individuel. Si la tentative de conciliation par l'inspecteur échoue, le litige est transmis aux tribunaux. Le travailleur peut également informer son représentant du personnel de la situation.
La violation des arrêtés ministériels sur le salaire minimum donne lieu à une peine pécuniaire de 100.000 à 200.000 francs. En cas de récidive, une amende de 250.000 à 500.000 francs est infligée avec un emprisonnement de 10 jours à un mois ou l'une de ces deux peines seulement.
Source: Articles 158, 166, 173, 277 du Code du Travail de 2021; Article 1er de la Convention Collective
Paiement régulier du salaire
Le Code du travail régit le paiement des salaires pour toutes les catégories de travailleurs. Les salaires s’entendent de toute rémunération, y compris le salaire minimum ainsi que tout autre avantage, versé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en contrepartie du travail effectué. La rémunération doit être déterminée en fonction de la tâche confiée et peut être fixée sur une base horaire, journalière ou mensuelle.
Le Code du travail impose à l’employeur de procéder au paiement de la rémunération en temps opportun. Lorsqu’un travailleur est employé sur une base journalière ou hebdomadaire, il doit être payé dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, la période de paie ne pouvant dépasser cette durée. De même, pour un travailleur rémunéré à la quinzaine ou au mois, la période de paie ne peut excéder un mois. Le paiement des salaires mensuels doit intervenir dans un délai de huit (8) jours suivant la fin de la période de paie.
Les salaires doivent être payés en espèces et en monnaie ayant cours légal. Le paiement des salaires sous forme d’alcool ou de boissons alcoolisées est strictement interdit. Le paiement en nature est autorisé, mais uniquement en complément du salaire.
Les retenues au titre des cotisations de sécurité sociale et des impôts sont obligatoires conformément à la Convention collective interprofessionnelle. Les cotisations syndicales peuvent également être prélevées avec l’accord mutuel de l’employeur et du salarié. Toutes les retenues doivent être clairement mentionnées sur le bulletin de paie. Le droit togolais ne prévoit pas l’obligation de verser un treizième ou un quatorzième mois de salaire. La violation de ces dispositions est sanctionnée par des amendes allant de 100 000 à 500 000 francs, avec des peines aggravées en cas de récidive pouvant atteindre 2 000 000 francs.
Le paiement d’un treizième ou d’un quatorzième mois n’est pas obligatoire en droit togolais. En effet, ni le treizième mois ni les primes ne sont imposés par la loi au Togo. Ils ne deviennent obligatoires que s’ils sont prévus par le contrat de travail ou par une convention collective.
Source : Articles 163, 164 et 345 du Code du travail de 2021 ; articles 24 et 31 de la Convention collective interprofessionnelle de 2011.
Réglementations relatives au travail et aux salaires
- Code du travail, 2006 / The Labour Code, 2006
- Convention Collective Interprofessionnelle, 2011 / Convention Collective Interprofessionnelle, 2011