Traitement Equitable
Salaire égal
La Constitution de la République togolaise garantit à chaque citoyen l’égalité des chances en matière d’emploi et assure à tout travailleur une rémunération juste et équitable. Les travailleurs ont droit à une égalité de rémunération, indépendamment de leur origine, sexe, âge ou statut, pour des conditions de travail, qualifications professionnelles et performances égales.
Le Code du travail consacre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sans discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, l’âge ou le statut. Il prévoit également que les différents éléments de la rémunération, les critères d’avancement professionnel et les méthodes d’évaluation des emplois doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les travailleurs rémunérés à la tâche doivent percevoir un salaire équivalent à celui d’un travailleur effectuant un travail similaire.
La violence économique est définie comme toute contrainte exercée à l’encontre des femmes les privant de leur autonomie financière. Les auteurs encourent une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et une amende de un (1) à cinq (5) millions de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement.
Sources : §18(1) de la Constitution de la République togolaise
Non discrimination
Conformément au Code du travail, l’employeur ne peut exercer aucune discrimination à l’égard d’un salarié fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’origine ethnique, les opinions politiques ou philosophiques, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance ou le lieu de naissance, l’état de santé ou le handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou exclu d’une procédure de recrutement en raison de son statut social, de son sexe, de son état de grossesse, de sa couleur, de son âge, de ses mœurs, de sa situation familiale, de son origine ethnique, de sa nationalité ou de sa race, de ses opinions politiques ou de ses convictions philosophiques, de ses activités syndicales ou associatives, de son statut juridique, de son ascendance nationale, de ses croyances religieuses, de son apparence physique ou de son handicap, sauf s’il est déclaré inapte au travail pour des raisons de santé par le médecin de l’entreprise ou un médecin agréé.
Le Code du travail interdit expressément toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs susmentionnés.
Toute violation des dispositions relatives à la non-discrimination est punie d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) à vingt-quatre (24) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est doublée.
Toutefois, ne constituent pas des discriminations :
les différences de traitement fondées sur une exigence professionnelle essentielle et déterminante ; les mesures visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, des femmes, des personnes handicapées, des personnes vulnérables ou des personnes résidant dans certaines zones géographiques.
Selon la Constitution, la discrimination s’entend de tout traitement différencié appliqué à des personnes en raison notamment de leur sexe, race, couleur, origine ethnique, tribu, naissance, croyance ou religion, situation sociale ou économique, opinion politique ou handicap.
Toutes les personnes sont égales devant et sous la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que dans tout autre domaine, et bénéficient d’une égale protection de la loi. La Constitution interdit également toute discrimination fondée sur ces motifs.
Toute violation des dispositions du Code du travail est punie d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) à vingt-quatre (24) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sources : Article 3(1) de la Constitution de la République togolaise, 2024 (Loi n° 2024-005) ; §4, 5, 39, 366 & 367 du Code du travail 2021 ; §312 de la Loi n° 2022-018, Nouveau Code pénal, 2022
Traitement équitable des femmes au travail
Conformément à la Constitution, toute personne est libre de choisir sa profession ou son emploi. Nul ne peut être contraint d’exercer un travail déterminé.
Les femmes peuvent exercer les mêmes activités professionnelles que les hommes, aucune disposition restrictive n’étant prévue à cet égard.
Sources : Article 12(1) de la Constitution de la République togolaise, 2024 (Loi n° 2024-005) ; §147 du Code du travail 2021
Réglementations sur le traitement équitable au travail
- Code du travail, 2006 / The Labour Code, 2006
- La Constitution de la IVe République (révisée 2007) / Constitution of Togo, 1992 (revised in 2007)
Salaire égal
La Constitution de la République togolaise garantit à chaque citoyen l’égalité des chances en matière d’emploi et assure à tout travailleur une rémunération juste et équitable. Les travailleurs ont droit à une égalité de rémunération, indépendamment de leur origine, sexe, âge ou statut, pour des conditions de travail, qualifications professionnelles et performances égales.
Le Code du travail consacre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sans discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, l’âge ou le statut. Il prévoit également que les différents éléments de la rémunération, les critères d’avancement professionnel et les méthodes d’évaluation des emplois doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les travailleurs rémunérés à la tâche doivent percevoir un salaire équivalent à celui d’un travailleur effectuant un travail similaire.
La violence économique est définie comme toute contrainte exercée à l’encontre des femmes les privant de leur autonomie financière. Les auteurs encourent une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et une amende de un (1) à cinq (5) millions de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement.
Sources : §18(1) de la Constitution de la République togolaise
Non discrimination
Conformément au Code du travail, l’employeur ne peut exercer aucune discrimination à l’égard d’un salarié fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’origine ethnique, les opinions politiques ou philosophiques, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance ou le lieu de naissance, l’état de santé ou le handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou exclu d’une procédure de recrutement en raison de son statut social, de son sexe, de son état de grossesse, de sa couleur, de son âge, de ses mœurs, de sa situation familiale, de son origine ethnique, de sa nationalité ou de sa race, de ses opinions politiques ou de ses convictions philosophiques, de ses activités syndicales ou associatives, de son statut juridique, de son ascendance nationale, de ses croyances religieuses, de son apparence physique ou de son handicap, sauf s’il est déclaré inapte au travail pour des raisons de santé par le médecin de l’entreprise ou un médecin agréé.
Le Code du travail interdit expressément toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs susmentionnés.
Toute violation des dispositions relatives à la non-discrimination est punie d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) à vingt-quatre (24) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est doublée.
Toutefois, ne constituent pas des discriminations :
les différences de traitement fondées sur une exigence professionnelle essentielle et déterminante ; les mesures visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, des femmes, des personnes handicapées, des personnes vulnérables ou des personnes résidant dans certaines zones géographiques.
Selon la Constitution, la discrimination s’entend de tout traitement différencié appliqué à des personnes en raison notamment de leur sexe, race, couleur, origine ethnique, tribu, naissance, croyance ou religion, situation sociale ou économique, opinion politique ou handicap.
Toutes les personnes sont égales devant et sous la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que dans tout autre domaine, et bénéficient d’une égale protection de la loi. La Constitution interdit également toute discrimination fondée sur ces motifs.
Toute violation des dispositions du Code du travail est punie d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) à vingt-quatre (24) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sources : Article 3(1) de la Constitution de la République togolaise, 2024 (Loi n° 2024-005) ; §4, 5, 39, 366 & 367 du Code du travail 2021 ; §312 de la Loi n° 2022-018, Nouveau Code pénal, 2022
Traitement équitable des femmes au travail
Conformément à la Constitution, toute personne est libre de choisir sa profession ou son emploi. Nul ne peut être contraint d’exercer un travail déterminé.
Les femmes peuvent exercer les mêmes activités professionnelles que les hommes, aucune disposition restrictive n’étant prévue à cet égard.
Sources : Article 12(1) de la Constitution de la République togolaise, 2024 (Loi n° 2024-005) ; §147 du Code du travail 2021
Réglementations sur le traitement équitable au travail
- Code du travail, 2006 / The Labour Code, 2006
- La Constitution de la IVe République (révisée 2007) / Constitution of Togo, 1992 (revised in 2007)