Congé Annuel et Vacances
Congés payés / Vacances annuelles
La législation du travail prévoit un congé annuel pour tous les travailleurs à l’issue d’une année de service. Les travailleurs ont droit à un congé annuel de 30 jours par an, calculé au rythme de deux jours et demi par mois. Un accord collectif ou individuel peut prévoir des dispositions plus favorables que celles du Code du travail. Le travailleur peut également bénéficier de ce droit (avec un congé réduit) après six mois de service, avec le consentement de l’employeur. Le droit au congé annuel peut être reporté jusqu’à deux ans sur accord mutuel entre l’employeur et le travailleur. Des congés annuels supplémentaires sont accordés aux travailleurs employés à l’étranger afin de compenser le temps de déplacement. Le congé annuel est indépendant de tout autre type de congé, tel que le congé maternité ou le congé maladie, prévu par la loi.
Un travailleur a droit à 1/12ᵉ de la moyenne des salaires et autres éléments de rémunération des 12 mois précédents, sauf si des conditions plus favorables sont prévues par un accord collectif ou individuel. Le paiement doit être effectué avant le début du congé.
Le calendrier des congés annuels est déterminé d’un commun accord entre le travailleur et l’employeur. Toutefois, les congés ne peuvent être pris dans les trois mois précédant ou suivant la date habituelle. L’employeur doit informer le salarié au moins 15 jours avant son départ et afficher l’avis dans les bureaux, ateliers et chantiers. Les congés annuels peuvent également être fractionnés, mais dans ce cas, l’indemnisation est proratisée en fonction de la durée.
Si un travailleur en congé est rappelé pour des raisons professionnelles, son congé sera prolongé du nombre de jours travaillés pendant la période de rappel.
Si le contrat de travail prend fin avant qu’un travailleur ait acquis le droit au congé annuel, une indemnité de congé est versée au prorata du nombre de mois et des heures travaillées par semaine. En dehors de cette disposition, tout accord, convention collective ou autre arrangement prévoyant une compensation en lieu et place du congé annuel payé, ou renonçant au droit au congé annuel payé, est invalide.
Source: Articles 200-202 du Code du Travail du Togo, 2021 ; Article 44 de la Convention Collective Interprofessionnelle de 2011
Salaires des jours fériés
La liste et le régime des jours fériés sont déterminés par décret en conseil des ministres. Treize jours fériés ont été déterminés par l'Ordonnance n. 79/10 réglementant le régime des fêtes légales. Les jours fériés sont au nombre de treize. Ce sont le jour du Nouvel an (1er janvier), Jour de la libération (13 janvier), lundi de Pâques (21 avril), Fête de l'Indépendance (27 avril), fête du travail (01 mai), Jour de l'Ascension (29 mai), lundi de Pentecôte (06/09), Martyrs du Togo (21 juin), Korite (fin du Ramadan), Tabaski (fête du Sacrifice), Assomption (15 août), Toussaint (01 novembre) et Noël (25 décembre).
Source: Article 10 du Code du Travail de 2006 ; Article 42 de la Convention Collective Interprofessionnelle de 2011 ; Article 1er de l’Ordonnance sur les jours fériés.
Jour de repos hebdomadaire
Les travailleurs ont droit à 24 heures consécutives de repos par semaine. Le Code du travail prévoit que, de manière générale, le jour de repos hebdomadaire doit être le dimanche pour tous les employés. Sur arrêté du Ministre, le repos peut être attribué par rotation, collectivement un jour autre que le dimanche, ou ajusté pour tenir compte des fêtes religieuses ou locales.
Il n’existe pas de disposition claire concernant les pauses pendant les heures de travail. De même, le Code du travail ne prévoit pas de manière explicite de période de repos quotidien, sauf pour les jeunes travailleurs et les travailleurs handicapés. Pour ces derniers, la période de repos quotidien est de 12 heures.
Source: Article 198 du Code du Travail de 2006
Réglementations sur le travail et les congés
- Code du travail, 2006 / The Labour Code, 2006
- Convention Collective Interprofessionnelle, 2011 / Convention Collective Interprofessionnelle, 2011
- Ordonnance n. 79/10 réglementant le régime des fêtes légales, 1979 / Public Holidays Ordinance 1979
Congés payés / Vacances annuelles
La législation du travail prévoit un congé annuel pour tous les travailleurs à l’issue d’une année de service. Les travailleurs ont droit à un congé annuel de 30 jours par an, calculé au rythme de deux jours et demi par mois. Un accord collectif ou individuel peut prévoir des dispositions plus favorables que celles du Code du travail. Le travailleur peut également bénéficier de ce droit (avec un congé réduit) après six mois de service, avec le consentement de l’employeur. Le droit au congé annuel peut être reporté jusqu’à deux ans sur accord mutuel entre l’employeur et le travailleur. Des congés annuels supplémentaires sont accordés aux travailleurs employés à l’étranger afin de compenser le temps de déplacement. Le congé annuel est indépendant de tout autre type de congé, tel que le congé maternité ou le congé maladie, prévu par la loi.
Un travailleur a droit à 1/12ᵉ de la moyenne des salaires et autres éléments de rémunération des 12 mois précédents, sauf si des conditions plus favorables sont prévues par un accord collectif ou individuel. Le paiement doit être effectué avant le début du congé.
Le calendrier des congés annuels est déterminé d’un commun accord entre le travailleur et l’employeur. Toutefois, les congés ne peuvent être pris dans les trois mois précédant ou suivant la date habituelle. L’employeur doit informer le salarié au moins 15 jours avant son départ et afficher l’avis dans les bureaux, ateliers et chantiers. Les congés annuels peuvent également être fractionnés, mais dans ce cas, l’indemnisation est proratisée en fonction de la durée.
Si un travailleur en congé est rappelé pour des raisons professionnelles, son congé sera prolongé du nombre de jours travaillés pendant la période de rappel.
Si le contrat de travail prend fin avant qu’un travailleur ait acquis le droit au congé annuel, une indemnité de congé est versée au prorata du nombre de mois et des heures travaillées par semaine. En dehors de cette disposition, tout accord, convention collective ou autre arrangement prévoyant une compensation en lieu et place du congé annuel payé, ou renonçant au droit au congé annuel payé, est invalide.
Source: Articles 200-202 du Code du Travail du Togo, 2021 ; Article 44 de la Convention Collective Interprofessionnelle de 2011
Salaires des jours fériés
La liste et le régime des jours fériés sont déterminés par décret en conseil des ministres. Treize jours fériés ont été déterminés par l'Ordonnance n. 79/10 réglementant le régime des fêtes légales. Les jours fériés sont au nombre de treize. Ce sont le jour du Nouvel an (1er janvier), Jour de la libération (13 janvier), lundi de Pâques (21 avril), Fête de l'Indépendance (27 avril), fête du travail (01 mai), Jour de l'Ascension (29 mai), lundi de Pentecôte (06/09), Martyrs du Togo (21 juin), Korite (fin du Ramadan), Tabaski (fête du Sacrifice), Assomption (15 août), Toussaint (01 novembre) et Noël (25 décembre).
Source: Article 10 du Code du Travail de 2006 ; Article 42 de la Convention Collective Interprofessionnelle de 2011 ; Article 1er de l’Ordonnance sur les jours fériés.
Jour de repos hebdomadaire
Les travailleurs ont droit à 24 heures consécutives de repos par semaine. Le Code du travail prévoit que, de manière générale, le jour de repos hebdomadaire doit être le dimanche pour tous les employés. Sur arrêté du Ministre, le repos peut être attribué par rotation, collectivement un jour autre que le dimanche, ou ajusté pour tenir compte des fêtes religieuses ou locales.
Il n’existe pas de disposition claire concernant les pauses pendant les heures de travail. De même, le Code du travail ne prévoit pas de manière explicite de période de repos quotidien, sauf pour les jeunes travailleurs et les travailleurs handicapés. Pour ces derniers, la période de repos quotidien est de 12 heures.
Source: Article 198 du Code du Travail de 2006
Réglementations sur le travail et les congés
- Code du travail, 2006 / The Labour Code, 2006
- Convention Collective Interprofessionnelle, 2011 / Convention Collective Interprofessionnelle, 2011
- Ordonnance n. 79/10 réglementant le régime des fêtes légales, 1979 / Public Holidays Ordinance 1979