Harcèlement Sexuel
Harcèlement Sexuel
Le Code du travail interdit le harcèlement sexuel et prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir refusé de se soumettre à des propositions ou avances à caractère sexuel émanant de l’employeur, de ses représentants ou de tout tiers.
Le harcèlement sexuel est défini comme le fait d’user, même de manière non répétée, de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir une faveur de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l’auteur ou d’un tiers.
Le cyberharcèlement sexuel consiste à utiliser les technologies de l’information et de la communication pour humilier ou intimider une victime afin d’obtenir des faveurs sexuelles ou de porter atteinte à sa dignité de manière dégradante.
Tout travailleur qui se rend coupable d’actes de harcèlement commet une faute susceptible de sanctions disciplinaires.
Il incombe au chef d’entreprise de prendre des mesures spécifiques afin de prévenir la survenance de tels actes sur le lieu de travail.
Toute violation des dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel est passible d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) à vingt-quatre (24) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est doublée.
En vertu de la Loi n° 2022-018, le harcèlement sexuel ou le cyberharcèlement sexuel est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de trois (3) à cinq (5) millions de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque les faits sont commis par une personne abusant de son autorité, ou lorsque la victime est âgée de moins de seize (16) ans, la peine est portée à six (6) à dix (10) ans d’emprisonnement et à une amende de six (6) à dix (10) millions de francs CFA.
Sources : §40-42 & 368 du Code du travail 2021 ; article 237 ter de la Loi n° 2022-018