Travail et Salaires
Salaire minimum
Conformément au Code du travail, les zones salariales et les salaires minimums interprofessionnels garantis sont fixés par décret. Les salaires peuvent être établis par accord collectif. À défaut d’accord collectif, les salaires sont déterminés selon les catégories professionnelles. Le salaire minimum est précisé à la fois sur une base horaire et mensuelle. Le salaire minimum est annoncé par décret du Conseil des ministres, après consultation du Conseil supérieur du travail, chargé d’étudier les éléments servant de base à la détermination du salaire minimum. (§96–99) Tout travailleur bénéficie d’une prime d’ancienneté lorsqu’il compte au moins trois années de service continu au sein de la même entreprise. La prime d’ancienneté est calculée en pourcentage du salaire minimum correspondant à la catégorie de classification du travailleur, selon le barème suivant : 3 % après trois années de service ; 5 % après cinq années de service ; Plus 1 % par année de service supplémentaire, dans la limite maximale de 15 %. (§284)
La rémunération des travaux à la pièce ou au forfait est calculée de telle manière qu’un travailleur de capacité moyenne, travaillant normalement, perçoive un salaire au moins égal à celui d’un travailleur à temps normal accomplissant un travail analogue. (§296) La loi interdit de pratiquer ce type de rémunération lorsqu’un accord collectif attribue cette faculté à l’employeur. Les salaires minimums ainsi que les conditions de rémunération pour les travailleurs à la pièce ou au forfait doivent être affichés dans les locaux de l’employeur et aux lieux de paiement des salaires.
Les inspecteurs du travail veillent au respect du droit du travail, y compris des décrets et règlements relatifs au salaire minimum. En cas de violation du décret sur le salaire minimum, le Code du travail prévoit une amende de 10 000 à 18 000 francs CFA. Pour les récidivistes, la sanction s’élève à 20 000 à 50 000 francs CFA et/ou à une peine d’emprisonnement de six à dix jours, ou à l’une de ces peines. (§319)
Source : § 96–99, 284, 296 et 319 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92–020 du 23 septembre 1992), dernière modification en 2019.
Paiement régulier du salaire
La rémunération comprend le salaire de base ou le salaire minimum, ainsi que tous les avantages supplémentaires, qu’ils soient versés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en contrepartie de son travail.
Le Code du travail stipule que les décrets fixent : les cas dans lesquels l’employeur doit fournir un logement et une ration quotidienne, les conditions de leur fourniture, leur composition et leur montant maximal de remboursement, ainsi que les cas dans lesquels d’autres paiements en nature doivent être effectués et les modalités de ces paiements. (§102–109)
Le salaire doit être payé en monnaie légale sur le lieu de travail ou au bureau de l’employeur lorsque celui-ci se trouve à proximité du lieu de travail. Il ne peut être versé ni dans un bar ni dans un point de vente, sauf pour les travailleurs employés habituellement dans ces lieux, ni le jour où le travailleur a droit au repos. Les salariés absents le jour de paiement peuvent percevoir leur salaire aux heures normales d’ouverture et conformément au règlement intérieur de l’entreprise. Le paiement total ou partiel en nature est interdit sauf disposition contraire d’un décret. (§96, 121–125).
Le salaire doit être versé à intervalle régulier, ne dépassant pas : 15 jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine, exceptionnellement prorogeable à un mois après autorisation écrite de l’inspecteur du travail en raison de conditions particulières d’exploitation de certains établissements ; un mois pour les travailleurs embauchés à la quinzaine ou au mois.
Les paiements mensuels doivent être effectués dans les huit jours suivant leur échéance. Pour les travaux à la pièce ou au forfait, d’une durée prévue supérieure à quinze jours, les dates de paiement peuvent être fixées par accord mutuel, mais le travailleur doit recevoir des versements bimensuels correspondant à au moins 90 % du salaire, et le montant total doit être payé dans les quinze jours suivant la livraison du travail. Les commissions acquises pendant un trimestre doivent être versées dans les 45 jours suivant la fin du trimestre.
Les participations aux bénéfices réalisés au cours d’un exercice doivent être payées au plus tard dans les six mois de l’année suivante. En cas de rupture ou de résiliation du contrat, les salaires et indemnités doivent être versés immédiatement à la fin du service.
L’employeur est tenu de délivrer au travailleur, au moment du paiement, un bulletin de paie individuel, dont les mentions doivent être reproduites dans un registre de paiement. Le bulletin doit contenir : le nom et l’adresse de l’employeur, ou le cachet de l’entreprise ; le nom, l’adresse et le numéro d’inscription du travailleur au registre des employeurs ; la date de paiement et la période correspondante ; la catégorie d’emploi et professionnelle ; la rémunération brute, avec tous ses composants : salaire de base, primes, allocations, heures supplémentaires, avantages en nature ; les retenues individuelles, telles que retenues légales, remboursement de dépôts, taxes, cotisations de pension ; la rémunération nette.
Lorsque le salaire est payé à l’heure, le nombre d’heures travaillées doit être indiqué. Le bulletin de paie est établi à l’encre ou par un procédé permettant une écriture indélébile. Aucune formalité de signature n’est requise. Les mentions figurant sur le bulletin délivré à chaque travailleur sont reproduites à chaque paiement dans le registre de paiement, qui doit être conservé pendant cinq ans après la dernière mention et tenu à la disposition des inspecteurs du travail.
Aucune retenue ne peut être effectuée sur la rémunération du travailleur sauf celles prévues par la loi. Les retenues autorisées comprennent les taxes, la sécurité sociale, les paiements prévus par accord collectif et les cotisations syndicales avec autorisation du travailleur. Les salaires ne peuvent être compensés avec des dettes, sauf pour les parts légalement saisissables. Les avances sur salaire constituent des paiements partiels et ne sont pas soumises à ces règles ; leur remboursement doit être volontaire ou légalement saisi. Toutes les retenues doivent être clairement indiquées sur le bulletin, et les retenues non autorisées sont illégales. Selon le droit du travail malien, il n’existe pas d’obligation légale de verser un 13ᵉ ou 14ᵉ mois de salaire. Cependant, la loi prévoit certaines primes ou allocations obligatoires, principalement la prime d’ancienneté.
Source : § 96, 102–109 et 121–125 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92–020 du 23 septembre 1992), dernière modification en 2019.
Salaire minimum
Conformément au Code du travail, les zones salariales et les salaires minimums interprofessionnels garantis sont fixés par décret. Les salaires peuvent être établis par accord collectif. À défaut d’accord collectif, les salaires sont déterminés selon les catégories professionnelles. Le salaire minimum est précisé à la fois sur une base horaire et mensuelle. Le salaire minimum est annoncé par décret du Conseil des ministres, après consultation du Conseil supérieur du travail, chargé d’étudier les éléments servant de base à la détermination du salaire minimum. (§96–99) Tout travailleur bénéficie d’une prime d’ancienneté lorsqu’il compte au moins trois années de service continu au sein de la même entreprise. La prime d’ancienneté est calculée en pourcentage du salaire minimum correspondant à la catégorie de classification du travailleur, selon le barème suivant : 3 % après trois années de service ; 5 % après cinq années de service ; Plus 1 % par année de service supplémentaire, dans la limite maximale de 15 %. (§284)
La rémunération des travaux à la pièce ou au forfait est calculée de telle manière qu’un travailleur de capacité moyenne, travaillant normalement, perçoive un salaire au moins égal à celui d’un travailleur à temps normal accomplissant un travail analogue. (§296) La loi interdit de pratiquer ce type de rémunération lorsqu’un accord collectif attribue cette faculté à l’employeur. Les salaires minimums ainsi que les conditions de rémunération pour les travailleurs à la pièce ou au forfait doivent être affichés dans les locaux de l’employeur et aux lieux de paiement des salaires.
Les inspecteurs du travail veillent au respect du droit du travail, y compris des décrets et règlements relatifs au salaire minimum. En cas de violation du décret sur le salaire minimum, le Code du travail prévoit une amende de 10 000 à 18 000 francs CFA. Pour les récidivistes, la sanction s’élève à 20 000 à 50 000 francs CFA et/ou à une peine d’emprisonnement de six à dix jours, ou à l’une de ces peines. (§319)
Source : § 96–99, 284, 296 et 319 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92–020 du 23 septembre 1992), dernière modification en 2019.
Paiement régulier du salaire
La rémunération comprend le salaire de base ou le salaire minimum, ainsi que tous les avantages supplémentaires, qu’ils soient versés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en contrepartie de son travail.
Le Code du travail stipule que les décrets fixent : les cas dans lesquels l’employeur doit fournir un logement et une ration quotidienne, les conditions de leur fourniture, leur composition et leur montant maximal de remboursement, ainsi que les cas dans lesquels d’autres paiements en nature doivent être effectués et les modalités de ces paiements. (§102–109)
Le salaire doit être payé en monnaie légale sur le lieu de travail ou au bureau de l’employeur lorsque celui-ci se trouve à proximité du lieu de travail. Il ne peut être versé ni dans un bar ni dans un point de vente, sauf pour les travailleurs employés habituellement dans ces lieux, ni le jour où le travailleur a droit au repos. Les salariés absents le jour de paiement peuvent percevoir leur salaire aux heures normales d’ouverture et conformément au règlement intérieur de l’entreprise. Le paiement total ou partiel en nature est interdit sauf disposition contraire d’un décret. (§96, 121–125).
Le salaire doit être versé à intervalle régulier, ne dépassant pas : 15 jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine, exceptionnellement prorogeable à un mois après autorisation écrite de l’inspecteur du travail en raison de conditions particulières d’exploitation de certains établissements ; un mois pour les travailleurs embauchés à la quinzaine ou au mois.
Les paiements mensuels doivent être effectués dans les huit jours suivant leur échéance. Pour les travaux à la pièce ou au forfait, d’une durée prévue supérieure à quinze jours, les dates de paiement peuvent être fixées par accord mutuel, mais le travailleur doit recevoir des versements bimensuels correspondant à au moins 90 % du salaire, et le montant total doit être payé dans les quinze jours suivant la livraison du travail. Les commissions acquises pendant un trimestre doivent être versées dans les 45 jours suivant la fin du trimestre.
Les participations aux bénéfices réalisés au cours d’un exercice doivent être payées au plus tard dans les six mois de l’année suivante. En cas de rupture ou de résiliation du contrat, les salaires et indemnités doivent être versés immédiatement à la fin du service.
L’employeur est tenu de délivrer au travailleur, au moment du paiement, un bulletin de paie individuel, dont les mentions doivent être reproduites dans un registre de paiement. Le bulletin doit contenir : le nom et l’adresse de l’employeur, ou le cachet de l’entreprise ; le nom, l’adresse et le numéro d’inscription du travailleur au registre des employeurs ; la date de paiement et la période correspondante ; la catégorie d’emploi et professionnelle ; la rémunération brute, avec tous ses composants : salaire de base, primes, allocations, heures supplémentaires, avantages en nature ; les retenues individuelles, telles que retenues légales, remboursement de dépôts, taxes, cotisations de pension ; la rémunération nette.
Lorsque le salaire est payé à l’heure, le nombre d’heures travaillées doit être indiqué. Le bulletin de paie est établi à l’encre ou par un procédé permettant une écriture indélébile. Aucune formalité de signature n’est requise. Les mentions figurant sur le bulletin délivré à chaque travailleur sont reproduites à chaque paiement dans le registre de paiement, qui doit être conservé pendant cinq ans après la dernière mention et tenu à la disposition des inspecteurs du travail.
Aucune retenue ne peut être effectuée sur la rémunération du travailleur sauf celles prévues par la loi. Les retenues autorisées comprennent les taxes, la sécurité sociale, les paiements prévus par accord collectif et les cotisations syndicales avec autorisation du travailleur. Les salaires ne peuvent être compensés avec des dettes, sauf pour les parts légalement saisissables. Les avances sur salaire constituent des paiements partiels et ne sont pas soumises à ces règles ; leur remboursement doit être volontaire ou légalement saisi. Toutes les retenues doivent être clairement indiquées sur le bulletin, et les retenues non autorisées sont illégales. Selon le droit du travail malien, il n’existe pas d’obligation légale de verser un 13ᵉ ou 14ᵉ mois de salaire. Cependant, la loi prévoit certaines primes ou allocations obligatoires, principalement la prime d’ancienneté.
Source : § 96, 102–109 et 121–125 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92–020 du 23 septembre 1992), dernière modification en 2019.