Congé Annuel et Vacances
Congés payés / Vacances annuelles
Le Code du travail accorde au salarié un congé annuel après douze (12) mois de service. Pour le calcul de la durée du congé, un mois de service effectif équivaut à quatre (4) semaines ou vingt-quatre (24) jours de travail.
La durée du congé annuel est fixée à raison de deux jours et demi (2,5) par mois de service accompli pendant la période de référence, soit trente (30) jours calendaires par an, jours non ouvrables compris. La durée du congé annuel augmente en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise (continue ou non), comme suit :
• deux (2) jours ouvrables supplémentaires après 15 ans de service ; • quatre (4) jours ouvrables supplémentaires après 20 ans de service ; • six (6) jours ouvrables supplémentaires après 25 ans de service.
Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 18 ans à la date de départ en congé ont droit, à leur demande, à un congé minimum de 24 jours (jours non ouvrables compris), même si leur durée de service est inférieure à 12 mois.
Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de 18 à 21 ans à la date de départ en congé ont droit, à leur demande, à un minimum de 21 jours de congé, même si leur durée de service est inférieure à 12 mois. Les jours de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à rémunération. Les mères bénéficient d’un (1) jour supplémentaire de congé par an pour chaque enfant âgé de moins de 15 ans.
Les travailleurs à temps partiel bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives à la protection de la maternité, à la rupture du contrat de travail, au congé annuel, aux jours fériés et au congé de maladie. Toutefois, toutes les prestations pécuniaires sont proportionnelles à la durée du travail et au salaire du travailleur.
Le montant de la rémunération due pendant le congé annuel est égal à un douzième (1/12) de la rémunération totale perçue au cours des 12 mois précédents. Le paiement de l’indemnité de congé doit intervenir au plus tard le dernier jour précédant la date de départ en congé.
Les congés n’excédant pas 15 jours doivent être pris de manière continue. Lorsque la durée du congé annuel dépasse 15 jours, il peut être fractionné par accord entre le travailleur et l’employeur. L’une des fractions doit comporter au moins 15 jours consécutifs.
Les travailleurs domestiques ont droit à un congé annuel payé à raison de deux jours et demi par mois de service effectif pendant la période de référence. L’indemnité de congé annuel correspond à un douzième (1/12) de la rémunération totale perçue pendant la période de référence.
Toute prolongation de la durée du congé légal imposée par l’employeur doit être notifiée au travailleur au moins 15 jours avant la date prévue de reprise du travail. Cette prolongation ouvre droit à une indemnisation proportionnelle à la durée de l’absence, y compris, le cas échéant, les avantages en nature.
Avec l’accord du travailleur, le congé annuel peut être reporté pour une période maximale de trois (3) mois. À la demande du travailleur, il peut également être reporté pour une durée maximale de deux (2) ans. Dans ce cas, au moins huit (8) jours doivent être pris au cours de la première année.
Si le travailleur tombe malade pendant son congé annuel et ne peut reprendre le travail à la date prévue, il doit en informer l’employeur dès que possible et indiquer, au moyen d’un certificat médical, la durée probable de l’incapacité.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le travailleur n’ait acquis le droit au congé, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice proportionnelle au temps de service accompli. En dehors de ce cas, le congé annuel ne peut être remplacé par une indemnité en espèces.
Les travailleurs à temps partiel ont droit au congé annuel selon les mêmes dispositions légales et conventionnelles que les travailleurs à temps plein, les avantages financiers étant ajustés proportionnellement à leur durée de travail et à leur rémunération.
Source : § 148 à 162 du Code du travail du Mali (Loi n°92-020 du 23 septembre 1992), tel que modifié en 2019 ; § 86(11 &23) et 133 (6) de l’Arrêté n°1566/MEFPT-SG portant dispositions particulières d’application du Code du travail.
Salaires des jours fériés
Les jours fériés au Mali sont régis par la loi du travail 05-040 du 22 juillet 2005. Cette loi combine toutes les autres lois sous le code du travail et établit ces 12 jours fériés officiels. Cette dernière donne également au gouvernement le pouvoir d'établir des fêtes nationales ponctuelles tout au long de l'année si l'occasion se présente.
Les jours fériés au Mali sont considérés comme des jours chômés. Les vacances qui se produisent un dimanche sont déplacées au lundi suivant pour l'observance. Les vacances qui tombent un samedi restent à cette date. Un décret est nécessaire pour déterminer les modalités pratiques de rémunération des travailleurs les jours fériés, toutefois pareil décret n'a pu être trouvé.
1er janvier - Jour de l’année ; 20 janvier - Journée des forces armées ; 26 mars - Jour des martyrs/Jour de la démocratie; 22 avril - lundi de Pâques ; 1er mai - Fête du travail ; 25 mai - Journée de l'Afrique ; 5 juin – Korité/Fin du Ramadhan ; 12 août – Tabaski/Fête du Sacrifice ; 22 septembre - Jour de l'indépendance ; 10 novembre - Anniversaire du prophète Mahomet ; 17 novembre - Baptême du prophète et 25 décembre - le jour de Noël.
Les jours fériés qui tombent un dimanche sont déplacés au lendemain c’est-à -dire le lundi suivant. Les vacances qui se produisent un samedi restent à cette date.
Chaque année, le gouvernement publie une liste des jours fériés officiels pour l'année suivante. Les fêtes musulmanes ont lieu à des dates différentes chaque année parce qu’ils utilisent le cycle lunaire pour déterminer les dates de célébration. Le calendrier d'Umm al-Qura de l’Arabie Saoudite est ainsi utilisé pour suivre le cycle lunaire.
Source: Articles 1-3 de la Loi N° 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali.
Jour de repos hebdomadaire
La législation du travail prévoit un repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures consécutives pour tous les salariés. Le repos hebdomadaire est, en principe, le dimanche et il ne peut, en aucun cas, être remplacé par une indemnité compensatrice.
Exceptionnellement, le repos hebdomadaire peut être pris un autre jour que le dimanche dans les établissements dont les activités ne peuvent cesser sans causer des inconvénients graves. Ceux-ci sont spécifiés dans la législation et comprennent les établissements hospitaliers, maternités et cliniques et autres établissements de soins; les pharmacies; les hôtels ; restaurants ; les musées ; les services de télécommunications; les entreprises de journaux; les entreprises de transports publics, etc.
L’Inspecteur du travail peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser que le travail soit effectué dans d’autres entreprises.
Le Code du travail ne prévoit pas clairement le temps de pause (pendant les heures de travail) et les périodes de repos journalières (après les heures de travail), sauf pour les jeunes travailleurs et les femmes. Conformément au Code du travail, les jeunes travailleurs et les femmes ont droit à un repos journalier de 12 heures.
Source: Articles 142-143 et 186 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992); Article 144(1 et 2) de l’Arrêté no 1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail.
Congés payés / Vacances annuelles
Le Code du travail accorde au salarié un congé annuel après douze (12) mois de service. Pour le calcul de la durée du congé, un mois de service effectif équivaut à quatre (4) semaines ou vingt-quatre (24) jours de travail.
La durée du congé annuel est fixée à raison de deux jours et demi (2,5) par mois de service accompli pendant la période de référence, soit trente (30) jours calendaires par an, jours non ouvrables compris. La durée du congé annuel augmente en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise (continue ou non), comme suit :
• deux (2) jours ouvrables supplémentaires après 15 ans de service ; • quatre (4) jours ouvrables supplémentaires après 20 ans de service ; • six (6) jours ouvrables supplémentaires après 25 ans de service.
Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 18 ans à la date de départ en congé ont droit, à leur demande, à un congé minimum de 24 jours (jours non ouvrables compris), même si leur durée de service est inférieure à 12 mois.
Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de 18 à 21 ans à la date de départ en congé ont droit, à leur demande, à un minimum de 21 jours de congé, même si leur durée de service est inférieure à 12 mois. Les jours de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à rémunération. Les mères bénéficient d’un (1) jour supplémentaire de congé par an pour chaque enfant âgé de moins de 15 ans.
Les travailleurs à temps partiel bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives à la protection de la maternité, à la rupture du contrat de travail, au congé annuel, aux jours fériés et au congé de maladie. Toutefois, toutes les prestations pécuniaires sont proportionnelles à la durée du travail et au salaire du travailleur.
Le montant de la rémunération due pendant le congé annuel est égal à un douzième (1/12) de la rémunération totale perçue au cours des 12 mois précédents. Le paiement de l’indemnité de congé doit intervenir au plus tard le dernier jour précédant la date de départ en congé.
Les congés n’excédant pas 15 jours doivent être pris de manière continue. Lorsque la durée du congé annuel dépasse 15 jours, il peut être fractionné par accord entre le travailleur et l’employeur. L’une des fractions doit comporter au moins 15 jours consécutifs.
Les travailleurs domestiques ont droit à un congé annuel payé à raison de deux jours et demi par mois de service effectif pendant la période de référence. L’indemnité de congé annuel correspond à un douzième (1/12) de la rémunération totale perçue pendant la période de référence.
Toute prolongation de la durée du congé légal imposée par l’employeur doit être notifiée au travailleur au moins 15 jours avant la date prévue de reprise du travail. Cette prolongation ouvre droit à une indemnisation proportionnelle à la durée de l’absence, y compris, le cas échéant, les avantages en nature.
Avec l’accord du travailleur, le congé annuel peut être reporté pour une période maximale de trois (3) mois. À la demande du travailleur, il peut également être reporté pour une durée maximale de deux (2) ans. Dans ce cas, au moins huit (8) jours doivent être pris au cours de la première année.
Si le travailleur tombe malade pendant son congé annuel et ne peut reprendre le travail à la date prévue, il doit en informer l’employeur dès que possible et indiquer, au moyen d’un certificat médical, la durée probable de l’incapacité.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le travailleur n’ait acquis le droit au congé, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice proportionnelle au temps de service accompli. En dehors de ce cas, le congé annuel ne peut être remplacé par une indemnité en espèces.
Les travailleurs à temps partiel ont droit au congé annuel selon les mêmes dispositions légales et conventionnelles que les travailleurs à temps plein, les avantages financiers étant ajustés proportionnellement à leur durée de travail et à leur rémunération.
Source : § 148 à 162 du Code du travail du Mali (Loi n°92-020 du 23 septembre 1992), tel que modifié en 2019 ; § 86(11 &23) et 133 (6) de l’Arrêté n°1566/MEFPT-SG portant dispositions particulières d’application du Code du travail.
Salaires des jours fériés
Les jours fériés au Mali sont régis par la loi du travail 05-040 du 22 juillet 2005. Cette loi combine toutes les autres lois sous le code du travail et établit ces 12 jours fériés officiels. Cette dernière donne également au gouvernement le pouvoir d'établir des fêtes nationales ponctuelles tout au long de l'année si l'occasion se présente.
Les jours fériés au Mali sont considérés comme des jours chômés. Les vacances qui se produisent un dimanche sont déplacées au lundi suivant pour l'observance. Les vacances qui tombent un samedi restent à cette date. Un décret est nécessaire pour déterminer les modalités pratiques de rémunération des travailleurs les jours fériés, toutefois pareil décret n'a pu être trouvé.
1er janvier - Jour de l’année ; 20 janvier - Journée des forces armées ; 26 mars - Jour des martyrs/Jour de la démocratie; 22 avril - lundi de Pâques ; 1er mai - Fête du travail ; 25 mai - Journée de l'Afrique ; 5 juin – Korité/Fin du Ramadhan ; 12 août – Tabaski/Fête du Sacrifice ; 22 septembre - Jour de l'indépendance ; 10 novembre - Anniversaire du prophète Mahomet ; 17 novembre - Baptême du prophète et 25 décembre - le jour de Noël.
Les jours fériés qui tombent un dimanche sont déplacés au lendemain c’est-à -dire le lundi suivant. Les vacances qui se produisent un samedi restent à cette date.
Chaque année, le gouvernement publie une liste des jours fériés officiels pour l'année suivante. Les fêtes musulmanes ont lieu à des dates différentes chaque année parce qu’ils utilisent le cycle lunaire pour déterminer les dates de célébration. Le calendrier d'Umm al-Qura de l’Arabie Saoudite est ainsi utilisé pour suivre le cycle lunaire.
Source: Articles 1-3 de la Loi N° 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali.
Jour de repos hebdomadaire
La législation du travail prévoit un repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures consécutives pour tous les salariés. Le repos hebdomadaire est, en principe, le dimanche et il ne peut, en aucun cas, être remplacé par une indemnité compensatrice.
Exceptionnellement, le repos hebdomadaire peut être pris un autre jour que le dimanche dans les établissements dont les activités ne peuvent cesser sans causer des inconvénients graves. Ceux-ci sont spécifiés dans la législation et comprennent les établissements hospitaliers, maternités et cliniques et autres établissements de soins; les pharmacies; les hôtels ; restaurants ; les musées ; les services de télécommunications; les entreprises de journaux; les entreprises de transports publics, etc.
L’Inspecteur du travail peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser que le travail soit effectué dans d’autres entreprises.
Le Code du travail ne prévoit pas clairement le temps de pause (pendant les heures de travail) et les périodes de repos journalières (après les heures de travail), sauf pour les jeunes travailleurs et les femmes. Conformément au Code du travail, les jeunes travailleurs et les femmes ont droit à un repos journalier de 12 heures.
Source: Articles 142-143 et 186 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992); Article 144(1 et 2) de l’Arrêté no 1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail.