Syndicats
Liberté d'association syndicale
La Constitution du Mali garantit la liberté syndicale. Elle dispose : « La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans ingérence et sans limites, sauf celles prévues par la loi. »
La loi définit un syndicat comme une convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun de manière permanente leurs connaissances ou activités dans un but autre que le partage des bénéfices. Sa validité est régie par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Toute association fondée sur une cause illégale ou ayant un objet contraire aux lois, aux mœurs, ou dont le but serait de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine de l’État, est nulle et de nul effet.
Les associations de personnes peuvent se constituer librement sans autorisation préalable ni déclaration. Pour acquérir la personnalité juridique, l’association doit être rendue publique par ses fondateurs.
Les personnes exerçant le même métier ou des métiers similaires peuvent librement créer un syndicat. Les femmes mariées exerçant un métier ou une profession peuvent adhérer et constituer un syndicat sans autorisation préalable. Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leurs parents ou tuteurs. Les travailleurs ne peuvent faire l’objet de discrimination dans l’emploi ou la profession en raison de leur adhésion ou participation à une activité syndicale. Les employeurs ne doivent exercer aucune pression en faveur ou contre un syndicat.
Un comité syndical peut être établi dans toute entreprise employant au moins 11 travailleurs, y compris le personnel permanent, saisonnier et apprenti, sans formalité autre que l’information de l’employeur sur la composition des membres. Le comité représente les intérêts professionnels des travailleurs. Le nombre de délégués syndicaux, de 5 à 26 selon la taille de l’entreprise, est fixé par arrêté ministériel. Les délégués doivent justifier d’au moins un an d’ancienneté, agir comme représentants syndicaux auprès de la direction, et peuvent également exercer les fonctions de représentants du personnel. Ils ont droit à la diffusion des communications syndicales, à la tenue de réunions mensuelles en dehors des heures de travail dans des locaux mis à disposition par l’employeur, et à des entretiens avec le dirigeant de l’entreprise lorsque nécessaire.
Source : § 19 de la Constitution malienne de 2023 ; §§ 2 à 12 de la Loi n° 04-038/AN-RM du 5 août 2004 relative aux associations ; §§ 232 à 264 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), telle que modifiée en dernier lieu en 2019.
Liberté de convention collective
Le droit du travail définit l’accord collectif comme un accord relatif aux conditions de travail conclu entre un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou organisations d’employeurs. L’accord collectif doit contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles prévues par les lois et règlements en vigueur. Il ne peut déroger aux dispositions d’ordre public fixées par ces textes. L’accord collectif détermine également son champ d’application.
Un accord collectif doit être ratifié par une délibération spéciale des travailleurs et de l’employeur ou des employeurs. Les parties déterminent elles-mêmes les modalités de cette délibération.
L’accord collectif peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder cinq ans. Si, à l’expiration du terme, l’accord à durée déterminée continue de produire ses effets, il se transforme automatiquement en un accord à durée indéterminée.
L’accord collectif à durée indéterminée peut être dénoncé par la volonté de l’une des parties. Il doit préciser les formes et les périodes dans lesquelles il peut être dénoncé, renouvelé ou révisé, notamment le délai de préavis précédant la dénonciation.
L’accord collectif doit être rédigé en langue française. Il est établi sur support écrit et signé par chacune des parties contractantes. Il est soumis à l’approbation du ministre chargé du Travail, qui peut exiger le retrait des dispositions contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.
Après approbation, l’accord collectif est déposé contre récépissé au greffe du tribunal du travail territorialement compétent. Il s’applique à compter du lendemain de son dépôt, sauf stipulation contraire. Le dépôt est effectué en triple exemplaire et à titre gratuit, à l’initiative de la partie la plus diligente. Deux copies de l’accord sont immédiatement transmises par le greffe du tribunal du travail au ministre chargé du Travail.
Les modifications apportées à l’accord initial doivent être établies, déposées et notifiées dans les mêmes conditions. Les parties adhérant à un accord collectif en vigueur doivent notifier par écrit cette adhésion au greffe du tribunal ou au dépôt de l’accord.
Le retrait d’un groupe, d’un membre ou la dénonciation de l’accord s’effectue dans les mêmes conditions. Toutefois, le droit de dénoncer l’accord collectif est réservé aux seules parties signataires.
Le Code du travail prévoit également un Conseil supérieur du travail institué auprès du ministre chargé du Travail. Il s’agit d’un organe tripartite à caractère consultatif composé de six membres, représentant à parts égales les travailleurs et les employeurs. Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable sans limitation. Le Conseil est chargé d’étudier les questions relatives au travail, à la sécurité sociale, à la sécurité et à la santé au travail, ainsi que de formuler des avis et de proposer des textes législatifs en ces matières.
Il existe également un Conseil économique et social, également de nature tripartite et consultative. Il comprend des représentants des syndicats de travailleurs, des employeurs, des secteurs industriels et commerciaux, des coopératives et des agriculteurs, des ONG, des associations ainsi que des citoyens maliens résidant à l’étranger. Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Le Conseil donne son avis sur les projets de loi de finances ainsi que sur tout autre plan économique, social et culturel, et sur toute mesure législative à caractère fiscal, économique ou social.
Source : §§ 70 à 77 et 283 à 284 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), telle que modifiée en dernier lieu en 2019 ; Loi n° 88-20 de 1988.
Droit de grève
Le droit de grève est garanti par la Constitution, à condition qu’il soit exercé dans les limites des lois et règlements en vigueur.
Le droit de grève est reconnu à tous les travailleurs, mais les services essentiels doivent assurer un minimum de service afin de préserver la sécurité, l’ordre public et la santé.
Un préavis de quinze jours ainsi qu’une phase de négociation sont obligatoires avant le déclenchement d’une grève. La grève n’entraîne pas la rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute lourde du travailleur.
Le lock-out et la grève sont interdits pendant la procédure de conciliation ainsi qu’à partir du moment où une sentence arbitrale est devenue exécutoire. La grève n’entraîne pas la rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave des travailleurs. Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de la grève ou du lock-out.
Les grèves illégales peuvent entraîner des sanctions, notamment la perte d’éligibilité à des fonctions publiques et un licenciement sans préavis ni indemnité en cas de non-respect des réquisitions.
Les heures de travail perdues en raison d’une grève ou d’un lock-out doivent être récupérées ultérieurement.
Les personnes qui enfreignent ces dispositions sont passibles d’une amende de 5 000 à 18 000 FCFA, avec des sanctions aggravées en cas de récidive.
Source : § 20 de la Constitution malienne de 2023 ; §§ 134 et 231 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), telle que modifiée en dernier lieu en 2019 ; § 134.1 de l’Arrêté n° 1566/MEFPT-SG relatif à des dispositions particulières concernant l’application du Code du travail de 1996, modifié en dernier lieu en 2024 ; § 82 du Code pénal de 2001, tel que modifié en dernier lieu en 2024.
Liberté d'association syndicale
La Constitution du Mali garantit la liberté syndicale. Elle dispose : « La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans ingérence et sans limites, sauf celles prévues par la loi. »
La loi définit un syndicat comme une convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun de manière permanente leurs connaissances ou activités dans un but autre que le partage des bénéfices. Sa validité est régie par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Toute association fondée sur une cause illégale ou ayant un objet contraire aux lois, aux mœurs, ou dont le but serait de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine de l’État, est nulle et de nul effet.
Les associations de personnes peuvent se constituer librement sans autorisation préalable ni déclaration. Pour acquérir la personnalité juridique, l’association doit être rendue publique par ses fondateurs.
Les personnes exerçant le même métier ou des métiers similaires peuvent librement créer un syndicat. Les femmes mariées exerçant un métier ou une profession peuvent adhérer et constituer un syndicat sans autorisation préalable. Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leurs parents ou tuteurs. Les travailleurs ne peuvent faire l’objet de discrimination dans l’emploi ou la profession en raison de leur adhésion ou participation à une activité syndicale. Les employeurs ne doivent exercer aucune pression en faveur ou contre un syndicat.
Un comité syndical peut être établi dans toute entreprise employant au moins 11 travailleurs, y compris le personnel permanent, saisonnier et apprenti, sans formalité autre que l’information de l’employeur sur la composition des membres. Le comité représente les intérêts professionnels des travailleurs. Le nombre de délégués syndicaux, de 5 à 26 selon la taille de l’entreprise, est fixé par arrêté ministériel. Les délégués doivent justifier d’au moins un an d’ancienneté, agir comme représentants syndicaux auprès de la direction, et peuvent également exercer les fonctions de représentants du personnel. Ils ont droit à la diffusion des communications syndicales, à la tenue de réunions mensuelles en dehors des heures de travail dans des locaux mis à disposition par l’employeur, et à des entretiens avec le dirigeant de l’entreprise lorsque nécessaire.
Source : § 19 de la Constitution malienne de 2023 ; §§ 2 à 12 de la Loi n° 04-038/AN-RM du 5 août 2004 relative aux associations ; §§ 232 à 264 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), telle que modifiée en dernier lieu en 2019.
Liberté de convention collective
Le droit du travail définit l’accord collectif comme un accord relatif aux conditions de travail conclu entre un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou organisations d’employeurs. L’accord collectif doit contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles prévues par les lois et règlements en vigueur. Il ne peut déroger aux dispositions d’ordre public fixées par ces textes. L’accord collectif détermine également son champ d’application.
Un accord collectif doit être ratifié par une délibération spéciale des travailleurs et de l’employeur ou des employeurs. Les parties déterminent elles-mêmes les modalités de cette délibération.
L’accord collectif peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder cinq ans. Si, à l’expiration du terme, l’accord à durée déterminée continue de produire ses effets, il se transforme automatiquement en un accord à durée indéterminée.
L’accord collectif à durée indéterminée peut être dénoncé par la volonté de l’une des parties. Il doit préciser les formes et les périodes dans lesquelles il peut être dénoncé, renouvelé ou révisé, notamment le délai de préavis précédant la dénonciation.
L’accord collectif doit être rédigé en langue française. Il est établi sur support écrit et signé par chacune des parties contractantes. Il est soumis à l’approbation du ministre chargé du Travail, qui peut exiger le retrait des dispositions contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.
Après approbation, l’accord collectif est déposé contre récépissé au greffe du tribunal du travail territorialement compétent. Il s’applique à compter du lendemain de son dépôt, sauf stipulation contraire. Le dépôt est effectué en triple exemplaire et à titre gratuit, à l’initiative de la partie la plus diligente. Deux copies de l’accord sont immédiatement transmises par le greffe du tribunal du travail au ministre chargé du Travail.
Les modifications apportées à l’accord initial doivent être établies, déposées et notifiées dans les mêmes conditions. Les parties adhérant à un accord collectif en vigueur doivent notifier par écrit cette adhésion au greffe du tribunal ou au dépôt de l’accord.
Le retrait d’un groupe, d’un membre ou la dénonciation de l’accord s’effectue dans les mêmes conditions. Toutefois, le droit de dénoncer l’accord collectif est réservé aux seules parties signataires.
Le Code du travail prévoit également un Conseil supérieur du travail institué auprès du ministre chargé du Travail. Il s’agit d’un organe tripartite à caractère consultatif composé de six membres, représentant à parts égales les travailleurs et les employeurs. Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable sans limitation. Le Conseil est chargé d’étudier les questions relatives au travail, à la sécurité sociale, à la sécurité et à la santé au travail, ainsi que de formuler des avis et de proposer des textes législatifs en ces matières.
Il existe également un Conseil économique et social, également de nature tripartite et consultative. Il comprend des représentants des syndicats de travailleurs, des employeurs, des secteurs industriels et commerciaux, des coopératives et des agriculteurs, des ONG, des associations ainsi que des citoyens maliens résidant à l’étranger. Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Le Conseil donne son avis sur les projets de loi de finances ainsi que sur tout autre plan économique, social et culturel, et sur toute mesure législative à caractère fiscal, économique ou social.
Source : §§ 70 à 77 et 283 à 284 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), telle que modifiée en dernier lieu en 2019 ; Loi n° 88-20 de 1988.
Droit de grève
Le droit de grève est garanti par la Constitution, à condition qu’il soit exercé dans les limites des lois et règlements en vigueur.
Le droit de grève est reconnu à tous les travailleurs, mais les services essentiels doivent assurer un minimum de service afin de préserver la sécurité, l’ordre public et la santé.
Un préavis de quinze jours ainsi qu’une phase de négociation sont obligatoires avant le déclenchement d’une grève. La grève n’entraîne pas la rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute lourde du travailleur.
Le lock-out et la grève sont interdits pendant la procédure de conciliation ainsi qu’à partir du moment où une sentence arbitrale est devenue exécutoire. La grève n’entraîne pas la rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave des travailleurs. Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de la grève ou du lock-out.
Les grèves illégales peuvent entraîner des sanctions, notamment la perte d’éligibilité à des fonctions publiques et un licenciement sans préavis ni indemnité en cas de non-respect des réquisitions.
Les heures de travail perdues en raison d’une grève ou d’un lock-out doivent être récupérées ultérieurement.
Les personnes qui enfreignent ces dispositions sont passibles d’une amende de 5 000 à 18 000 FCFA, avec des sanctions aggravées en cas de récidive.
Source : § 20 de la Constitution malienne de 2023 ; §§ 134 et 231 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), telle que modifiée en dernier lieu en 2019 ; § 134.1 de l’Arrêté n° 1566/MEFPT-SG relatif à des dispositions particulières concernant l’application du Code du travail de 1996, modifié en dernier lieu en 2024 ; § 82 du Code pénal de 2001, tel que modifié en dernier lieu en 2024.