Harcèlement Sexuel
Harcèlement Sexuel
Aucune disposition n’a pu être identifiée dans la législation du travail interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Toutefois, le Code pénal interdit expressément le harcèlement sexuel.
Le harcèlement sexuel est défini comme des actes répétés tels que donner des ordres, user de paroles, de gestes, d’écrits ou de messages, proférer des menaces, imposer des contraintes, exercer des pressions ou recourir à tout autre moyen en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, contre sa volonté, au profit de l’auteur ou d’un tiers. La vulnérabilité de la victime peut résulter de l’âge, de la situation sociale ou économique, de l’état physique ou mental, ou de toute autre circonstance appréciée par le juge. Toute personne reconnue coupable de harcèlement sexuel encourt une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
L’exploitation sexuelle est qualifiée de forme de traite des personnes et est punie d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
En vertu de la législation relative à la protection de l’enfant, les travailleurs âgés de moins de 18 ans sont protégés contre le harcèlement sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel, de la part de l’employeur, de ses représentants ou d’autres employés. Cette protection couvre également le harcèlement fondé sur des critères tels que le sexe, la race ou le handicap.
Source : § 327(4-5) de la Loi n° 2024-027 portant Code pénal ; § 32 de l’Ordonnance n° 02-062/P-RM de 2002 portant Code de protection de l’enfant ; § 1 de la Loi n° 23 de 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes.
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Aucune disposition n’a pu être identifiée dans la législation du travail interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Toutefois, le Code pénal interdit expressément le harcèlement sexuel.
Le harcèlement sexuel est défini comme des actes répétés tels que donner des ordres, user de paroles, de gestes, d’écrits ou de messages, proférer des menaces, imposer des contraintes, exercer des pressions ou recourir à tout autre moyen en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, contre sa volonté, au profit de l’auteur ou d’un tiers. La vulnérabilité de la victime peut résulter de l’âge, de la situation sociale ou économique, de l’état physique ou mental, ou de toute autre circonstance appréciée par le juge. Toute personne reconnue coupable de harcèlement sexuel encourt une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
L’exploitation sexuelle est qualifiée de forme de traite des personnes et est punie d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
En vertu de la législation relative à la protection de l’enfant, les travailleurs âgés de moins de 18 ans sont protégés contre le harcèlement sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel, de la part de l’employeur, de ses représentants ou d’autres employés. Cette protection couvre également le harcèlement fondé sur des critères tels que le sexe, la race ou le handicap.
Source : § 327(4-5) de la Loi n° 2024-027 portant Code pénal ; § 32 de l’Ordonnance n° 02-062/P-RM de 2002 portant Code de protection de l’enfant ; § 1 de la Loi n° 23 de 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes.