Santé et Sécurité
Devoirs de l'employeur
La législation du travail prévoit que des décrets déterminent notamment : les mesures générales et particulières de protection, de prévention et de salubrité applicables à tous les établissements et à toutes les activités professionnelles ; les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes chargés d’assister à l’observation des prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des travailleurs ; les mesures relatives à l’exposition, à la vente ou à la cession, à quelque titre que ce soit, de machines, appareils et installations présentant des dangers pour les travailleurs ; les mesures relatives à la distribution et à l’utilisation de substances ou préparations à usage industriel présentant des dangers pour les travailleurs. Un décret peut fixer des prescriptions particulières pour certaines professions, certains types d’équipements, d’agents, de substances, de procédés de travail ou d’installations, ou encore pour certaines catégories de travailleurs.
Toute entreprise ou tout établissement doit assurer à ses travailleurs un service médical ou de santé.
Les employeurs sont légalement tenus de mettre à disposition et de maintenir des postes de travail conformes aux normes essentielles d’hygiène et de sécurité. Celles-ci comprennent notamment le maintien de la propreté et de la salubrité, une qualité de l’air et une ventilation adéquates, un éclairage suffisant, l’accès à des espaces de restauration et à de l’eau potable, ainsi que des installations pour le lavage et le changement de vêtements. Les postes de travail doivent également offrir des sièges et des aménagements de repos appropriés, respecter les règles de sécurité incendie et garantir la solidité des structures ainsi que la sécurité des équipements et des machines. En outre, tout projet de construction ou de procédé doit être soumis au préalable à l’inspection du travail afin de vérifier sa conformité aux règles d’hygiène et de sécurité avant sa mise en œuvre.
L’employeur est tenu d’appliquer les mesures prescrites par les dispositions du présent chapitre et par les textes pris pour leur application. L’inspecteur du travail veille au respect par l’employeur des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Source : § 171 à 173 et 177 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), modifiée en dernier lieu en 2019 ; D170(1-48) du Décret n° 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant modalités d’application de diverses dispositions de la Loi n° 92-020 portant Code du travail.
Équipements de protection gratuits
Lorsque les moyens de protection collective ne peuvent être mis en œuvre de manière satisfaisante, des moyens de protection individuelle doivent être utilisés. L’employeur est tenu d’assurer l’utilisation effective des équipements de protection individuelle ainsi que des produits de protection.
Un décret de 2007 précise les mesures particulières en matière d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de construction, de démolition ainsi que d’autres travaux publics.
Source : § D12 du Décret n° 07-375/P-RM du 26 septembre 2007 fixant les modalités d’application des dispositions de la Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali, en ce qui concerne les mesures particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, de travaux publics et autres travaux relatifs aux immeubles.
Formation
Le Code du Travail reconnaît le droit à la formation à chaque citoyen.
Le contrat de travail, ou ultérieurement un avenant à ce contrat, peut prévoir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Les objectifs et la durée de la formation ou du stage ainsi que la rémunération doivent être expressément indiqués. À l’échéance du terme de la formation, le contrat de travail se poursuit, sauf si cette formation n’a pas été concluante.
Le congé non rémunéré d’éducation ou de formation syndicale peut être accordé aux travailleurs sur leur demande. Ces périodes de congé sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.
Un congé de formation est accordé aux travailleurs désignés pour suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité. La durée de ces congés ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et est considérée comme une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé annuel. Elle est également prise en considération pour le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.
Lorsque le travailleur bénéficie d’une formation ou d’un perfectionnement professionnels entraînant des charges supportées par l’employeur, il est tenu de rester au service de l’employeur pendant un temps minimum en rapport avec le coût de la formation ou du perfectionnement professionnel, mais qui ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans. Cette convention sera constatée par écrit et sera immédiatement déposée à l’inspection du travail. Le travailleur qui manque à cette obligation sera tenu au remboursement des frais engagés par l’employeur pour sa formation et son perfectionnement, en proportion de la période non travaillée par rapport à la totalité du temps minimum de service souscrit dans la convention.
Source: Articles 4, 9-12 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992) modifiée en dernier lieu en 2019.
Système d'inspection du travail
Les inspecteurs du travail veillent au respect de la législation par l’employeur. Ils sont nommés par l’Inspection du travail. Leurs attributions ainsi que les conditions de leur nomination et de leur rémunération sont fixées par décret.
Les inspecteurs du travail ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, dans les établissements soumis au contrôle de l’inspection. Avant toute visite, ils doivent informer l’employeur ou son représentant de leur présence, sauf s’ils estiment qu’un tel avis est susceptible de nuire à l’efficacité du contrôle.
L’inspecteur est autorisé à entrer dans les locaux où il a des raisons sérieuses de penser qu’un travail collectif est effectué. Il peut solliciter l’avis et le concours de médecins et de techniciens, notamment en matière d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail.
L’inspecteur procède à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer du respect des dispositions applicables. Il peut entendre, avec ou sans témoins, l’employeur ou les travailleurs de l’entreprise, observer leur activité, recueillir des informations auprès de toute personne dont le témoignage paraît utile, exiger la présentation de tout registre ou document prescrit par la législation et la réglementation en vigueur, prélever, aux fins d’analyse et en présence du chef d’entreprise ou de son représentant, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées et, contre reçu, procéder à la perception directe des amendes.
Avant de constater les infractions, l’inspecteur du travail doit adresser une mise en demeure, consignée dans le registre de l’employeur ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure doit être datée et signée, préciser les infractions ou les dangers constatés et fixer des délais pour s’y conformer, les délais minima et les voies de recours étant déterminés par arrêté ministériel pour chaque secteur. En cas de danger, l’inspecteur enjoint à l’employeur de prendre les mesures nécessaires et peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux en cas d’urgence, jusqu’à la mise en œuvre des mesures requises, les heures perdues étant rémunérées comme temps de travail effectif. L’employeur peut contester ces mesures par voie de recours administratif devant le Directeur national du travail. Il est tenu de déclarer à l’inspecteur du travail, dans un délai de quarante-huit (48) heures, tout accident du travail ou toute maladie professionnelle, conformément au Code de sécurité sociale.
Les inspecteurs du travail peuvent saisir directement les autorités compétentes. La loi prévoit des amendes allant de 10 000 à 200 000 francs CFA selon la nature de l’infraction.
Source : § 173 à 176, 295 à 297 et 326 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), modifiée en dernier lieu en 2019.Les inspecteurs du travail contrôlent le respect de la loi par l'employeur. Les inspecteurs sont nommés par l'inspection du travail. Leurs attributions et les conditions de nomination et rémunération sont déterminées par décret.
Devoirs de l'employeur
La législation du travail prévoit que des décrets déterminent notamment : les mesures générales et particulières de protection, de prévention et de salubrité applicables à tous les établissements et à toutes les activités professionnelles ; les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes chargés d’assister à l’observation des prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des travailleurs ; les mesures relatives à l’exposition, à la vente ou à la cession, à quelque titre que ce soit, de machines, appareils et installations présentant des dangers pour les travailleurs ; les mesures relatives à la distribution et à l’utilisation de substances ou préparations à usage industriel présentant des dangers pour les travailleurs. Un décret peut fixer des prescriptions particulières pour certaines professions, certains types d’équipements, d’agents, de substances, de procédés de travail ou d’installations, ou encore pour certaines catégories de travailleurs.
Toute entreprise ou tout établissement doit assurer à ses travailleurs un service médical ou de santé.
Les employeurs sont légalement tenus de mettre à disposition et de maintenir des postes de travail conformes aux normes essentielles d’hygiène et de sécurité. Celles-ci comprennent notamment le maintien de la propreté et de la salubrité, une qualité de l’air et une ventilation adéquates, un éclairage suffisant, l’accès à des espaces de restauration et à de l’eau potable, ainsi que des installations pour le lavage et le changement de vêtements. Les postes de travail doivent également offrir des sièges et des aménagements de repos appropriés, respecter les règles de sécurité incendie et garantir la solidité des structures ainsi que la sécurité des équipements et des machines. En outre, tout projet de construction ou de procédé doit être soumis au préalable à l’inspection du travail afin de vérifier sa conformité aux règles d’hygiène et de sécurité avant sa mise en œuvre.
L’employeur est tenu d’appliquer les mesures prescrites par les dispositions du présent chapitre et par les textes pris pour leur application. L’inspecteur du travail veille au respect par l’employeur des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Source : § 171 à 173 et 177 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), modifiée en dernier lieu en 2019 ; D170(1-48) du Décret n° 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant modalités d’application de diverses dispositions de la Loi n° 92-020 portant Code du travail.
Équipements de protection gratuits
Lorsque les moyens de protection collective ne peuvent être mis en œuvre de manière satisfaisante, des moyens de protection individuelle doivent être utilisés. L’employeur est tenu d’assurer l’utilisation effective des équipements de protection individuelle ainsi que des produits de protection.
Un décret de 2007 précise les mesures particulières en matière d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de construction, de démolition ainsi que d’autres travaux publics.
Source : § D12 du Décret n° 07-375/P-RM du 26 septembre 2007 fixant les modalités d’application des dispositions de la Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali, en ce qui concerne les mesures particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, de travaux publics et autres travaux relatifs aux immeubles.
Formation
Le Code du Travail reconnaît le droit à la formation à chaque citoyen.
Le contrat de travail, ou ultérieurement un avenant à ce contrat, peut prévoir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Les objectifs et la durée de la formation ou du stage ainsi que la rémunération doivent être expressément indiqués. À l’échéance du terme de la formation, le contrat de travail se poursuit, sauf si cette formation n’a pas été concluante.
Le congé non rémunéré d’éducation ou de formation syndicale peut être accordé aux travailleurs sur leur demande. Ces périodes de congé sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.
Un congé de formation est accordé aux travailleurs désignés pour suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité. La durée de ces congés ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et est considérée comme une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé annuel. Elle est également prise en considération pour le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.
Lorsque le travailleur bénéficie d’une formation ou d’un perfectionnement professionnels entraînant des charges supportées par l’employeur, il est tenu de rester au service de l’employeur pendant un temps minimum en rapport avec le coût de la formation ou du perfectionnement professionnel, mais qui ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans. Cette convention sera constatée par écrit et sera immédiatement déposée à l’inspection du travail. Le travailleur qui manque à cette obligation sera tenu au remboursement des frais engagés par l’employeur pour sa formation et son perfectionnement, en proportion de la période non travaillée par rapport à la totalité du temps minimum de service souscrit dans la convention.
Source: Articles 4, 9-12 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992) modifiée en dernier lieu en 2019.
Système d'inspection du travail
Les inspecteurs du travail veillent au respect de la législation par l’employeur. Ils sont nommés par l’Inspection du travail. Leurs attributions ainsi que les conditions de leur nomination et de leur rémunération sont fixées par décret.
Les inspecteurs du travail ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, dans les établissements soumis au contrôle de l’inspection. Avant toute visite, ils doivent informer l’employeur ou son représentant de leur présence, sauf s’ils estiment qu’un tel avis est susceptible de nuire à l’efficacité du contrôle.
L’inspecteur est autorisé à entrer dans les locaux où il a des raisons sérieuses de penser qu’un travail collectif est effectué. Il peut solliciter l’avis et le concours de médecins et de techniciens, notamment en matière d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail.
L’inspecteur procède à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer du respect des dispositions applicables. Il peut entendre, avec ou sans témoins, l’employeur ou les travailleurs de l’entreprise, observer leur activité, recueillir des informations auprès de toute personne dont le témoignage paraît utile, exiger la présentation de tout registre ou document prescrit par la législation et la réglementation en vigueur, prélever, aux fins d’analyse et en présence du chef d’entreprise ou de son représentant, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées et, contre reçu, procéder à la perception directe des amendes.
Avant de constater les infractions, l’inspecteur du travail doit adresser une mise en demeure, consignée dans le registre de l’employeur ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure doit être datée et signée, préciser les infractions ou les dangers constatés et fixer des délais pour s’y conformer, les délais minima et les voies de recours étant déterminés par arrêté ministériel pour chaque secteur. En cas de danger, l’inspecteur enjoint à l’employeur de prendre les mesures nécessaires et peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux en cas d’urgence, jusqu’à la mise en œuvre des mesures requises, les heures perdues étant rémunérées comme temps de travail effectif. L’employeur peut contester ces mesures par voie de recours administratif devant le Directeur national du travail. Il est tenu de déclarer à l’inspecteur du travail, dans un délai de quarante-huit (48) heures, tout accident du travail ou toute maladie professionnelle, conformément au Code de sécurité sociale.
Les inspecteurs du travail peuvent saisir directement les autorités compétentes. La loi prévoit des amendes allant de 10 000 à 200 000 francs CFA selon la nature de l’infraction.
Source : § 173 à 176, 295 à 297 et 326 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), modifiée en dernier lieu en 2019.Les inspecteurs du travail contrôlent le respect de la loi par l'employeur. Les inspecteurs sont nommés par l'inspection du travail. Leurs attributions et les conditions de nomination et rémunération sont déterminées par décret.