Protection Contre les Licenciements
Pas de travail dangeureux
Le Code du travail interdit l’emploi des femmes, des femmes enceintes et des enfants à des travaux excédant leurs forces, présentant des risques pour leur santé ou, en raison de leur nature, susceptibles de porter atteinte à leur moralité. Ils doivent être affectés à des travaux plus appropriés à leur condition. À défaut de reclassement possible, le contrat de travail est rompu, cette rupture étant réputée intervenir à l’initiative de l’employeur. Le travail de nuit est également interdit aux femmes et aux enfants dans les établissements industriels. Source : § 185 à 188 du Code du travail, Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 (modifiée en 2019).
Protection contre les licenciements
L’emploi d’une travailleuse est protégé pendant le congé de maternité. Conformément au Code du travail, le contrat de travail peut être suspendu durant cette période. Une travailleuse enceinte ou allaitante atteinte d’un état pathologique médicalement constaté peut résilier son contrat de travail moyennant un préavis de vingt-quatre (24) heures, sans être tenue de verser une indemnité compensatrice de préavis. Si une femme ne peut reprendre le travail à l’issue du congé de maternité en raison d’une maladie, son contrat de travail est suspendu à compter du jour suivant. Pendant cette période de suspension, l’employeur est tenu de l’indemniser et ne peut procéder à la rupture du contrat.
Source : § 34(11), 178 et 183-184 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), modifiée en dernier lieu en 2019.
Droit de reprendre le même poste
Le droit de réintégrer le même poste n’est pas expressément prévu par la législation du travail. Toutefois, il peut être déduit des dispositions du Code du travail que la travailleuse dispose d’un droit au retour, dans la mesure où son emploi est protégé pendant le congé de maternité.
Source : § 140 et 144 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), modifiée en dernier lieu en 2019.
Sujets connexes
Maternité et TravailPas de travail dangeureux
Le Code du travail interdit l’emploi des femmes, des femmes enceintes et des enfants à des travaux excédant leurs forces, présentant des risques pour leur santé ou, en raison de leur nature, susceptibles de porter atteinte à leur moralité. Ils doivent être affectés à des travaux plus appropriés à leur condition. À défaut de reclassement possible, le contrat de travail est rompu, cette rupture étant réputée intervenir à l’initiative de l’employeur. Le travail de nuit est également interdit aux femmes et aux enfants dans les établissements industriels. Source : § 185 à 188 du Code du travail, Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 (modifiée en 2019).
Protection contre les licenciements
L’emploi d’une travailleuse est protégé pendant le congé de maternité. Conformément au Code du travail, le contrat de travail peut être suspendu durant cette période. Une travailleuse enceinte ou allaitante atteinte d’un état pathologique médicalement constaté peut résilier son contrat de travail moyennant un préavis de vingt-quatre (24) heures, sans être tenue de verser une indemnité compensatrice de préavis. Si une femme ne peut reprendre le travail à l’issue du congé de maternité en raison d’une maladie, son contrat de travail est suspendu à compter du jour suivant. Pendant cette période de suspension, l’employeur est tenu de l’indemniser et ne peut procéder à la rupture du contrat.
Source : § 34(11), 178 et 183-184 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), modifiée en dernier lieu en 2019.
Droit de reprendre le même poste
Le droit de réintégrer le même poste n’est pas expressément prévu par la législation du travail. Toutefois, il peut être déduit des dispositions du Code du travail que la travailleuse dispose d’un droit au retour, dans la mesure où son emploi est protégé pendant le congé de maternité.
Source : § 140 et 144 du Code du travail, 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), modifiée en dernier lieu en 2019.