Travail Forcé
Interdition du travail forcé et obligatoire
La Constitution du Mali interdit le travail forcé et obligatoire. Conformément à la Constitution, « Le travail est une obligation pour chaque citoyen, mais nul ne peut être contraint à un emploi déterminé, sauf dans le cas de l’accomplissement d’un service exceptionnel d’intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi ».
Le travail forcé et obligatoire est également interdit par le Code du travail. La loi définit le travail forcé ou obligatoire comme tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel cette personne ne s’est pas offerte volontairement.
Toutefois, les termes « forcé » ou « obligatoire » ne s’appliquent pas aux cas suivants :
tout travail ou service requis en vertu des lois relatives au service militaire obligatoire et exécuté dans un cadre exclusivement militaire ; tout travail d’intérêt public exigé par les dispositions législatives relatives à l’organisation de la défense, à la mise en place d’un service national ou à la participation au développement ; tout travail, service ou assistance exigé en cas de force majeure, notamment en cas de guerres, de catastrophes ou de menaces de catastrophes telles que incendies, inondations, tremblements de terre, cyclones, épidémies, épizooties, famines, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites nuisibles, et, de manière générale, toute circonstance mettant en danger ou menaçant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de tout ou partie de la population ; tout travail décidé par une autorité locale dans son ensemble pour des tâches présentant un intérêt direct pour cette communauté et pouvant être considéré comme une obligation civique normale pour ses membres, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient exprimé leur avis sur l’opportunité de ces travaux ; tout travail ou service exigé d’une personne à la suite d’une condamnation prononcée par décision de justice, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la supervision des autorités publiques et que ladite personne ne soit pas mise à la disposition de particuliers, d’entreprises privées ou de sociétés.
Le travail forcé est également interdit par la Loi sur la traite des personnes. Celle-ci prohibe toutes les formes de traite des adultes et des enfants à des fins d’exploitation. La loi prévoit des peines d’emprisonnement de cinq à dix ans, pouvant aller jusqu’à vingt ans en présence de circonstances aggravantes. La peine est portée de dix à vingt ans d’emprisonnement lorsque la victime est mineure, vulnérable en raison de l’âge, ou exposée à des travaux dangereux ou pénibles, ou aux pires formes de travail des enfants.
La traite des personnes, au sens du Code pénal, consiste à recruter, transporter ou accueillir des individus par la menace, la force, la contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité, l’exploitation d’une situation de vulnérabilité ou par des paiements destinés à obtenir le consentement d’une personne ayant autorité, à des fins d’exploitation. L’exploitation comprend notamment les actes sexuels, la mendicité forcée, le travail forcé, l’engagement dans des conflits armés, l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes. La traite de mineurs à des fins d’exploitation est également punissable, même en l’absence de contrainte. Les trafiquants reconnus coupables encourent une peine de dix ans d’emprisonnement, une amende de 5 000 000 de francs et une interdiction de résidence pendant dix ans.
Source : § 17 de la Constitution malienne de 2023 ; § 06 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), telle que modifiée en dernier lieu en 2019 ; Loi n° 2012-23 relative à la traite des personnes ; § 324.29 de la Loi n° 2024-27 portant Code pénal.
Liberté de changer d'emploi et droit de quitter
La Constitution du Mali garantit le droit au travail à chaque citoyen. Elle dispose que « le travail est une obligation pour chaque citoyen, mais nul ne peut être contraint à un emploi déterminé, sauf dans le cas de l’accomplissement d’un service exceptionnel d’intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi ».
Le salarié a le droit de mettre fin à son contrat de travail en respectant un préavis. En l’absence de conventions collectives ou de dispositions réglementaires équivalentes, la durée du préavis est la suivante : ● 8 jours pour les personnels payés à la journée ou à la semaine ; ● 1 mois pour les travailleurs dont la rémunération est mensuelle ; ● 2 mois pour les agents de maîtrise et personnels assimilés ; ● 3 mois pour les cadres et dirigeants.
Le non-respect du préavis entraîne pour la partie responsable l’obligation de verser à l’autre partie une indemnité compensatrice de préavis équivalente à la rémunération et aux avantages de toute nature que le travailleur aurait perçus pendant la période de préavis si celui-ci avait été respecté.
Pour plus d’informations, se référer à la section relative à la sécurité de l’emploi.
Source : § 18 de la Constitution malienne de 2023 ; §§ 39 à 45 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), telle que modifiée en dernier lieu en 2019.
Conditions de travail inhumaines
La durée normale du travail est fixée à 40 heures par semaine. Les heures supplémentaires peuvent être effectuées afin de maintenir ou d’accroître la production, dans la limite de 18 heures par semaine. L’Inspection du travail peut autoriser certaines entreprises à dépasser cette limite. Toutefois, en tout état de cause, la durée maximale de travail, y compris les heures supplémentaires, ne peut excéder 60 heures par semaine. Pour plus d’informations, se référer à la section relative à la rémunération. Source : § 131 à 140 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992) ; § 140(2) de l’Arrêté n° 1566/MEFPT-SG portant dispositions particulières relatives à l’application du Code du travail.
Sujets connexes
Traitement EquitableInterdition du travail forcé et obligatoire
La Constitution du Mali interdit le travail forcé et obligatoire. Conformément à la Constitution, « Le travail est une obligation pour chaque citoyen, mais nul ne peut être contraint à un emploi déterminé, sauf dans le cas de l’accomplissement d’un service exceptionnel d’intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi ».
Le travail forcé et obligatoire est également interdit par le Code du travail. La loi définit le travail forcé ou obligatoire comme tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel cette personne ne s’est pas offerte volontairement.
Toutefois, les termes « forcé » ou « obligatoire » ne s’appliquent pas aux cas suivants :
tout travail ou service requis en vertu des lois relatives au service militaire obligatoire et exécuté dans un cadre exclusivement militaire ; tout travail d’intérêt public exigé par les dispositions législatives relatives à l’organisation de la défense, à la mise en place d’un service national ou à la participation au développement ; tout travail, service ou assistance exigé en cas de force majeure, notamment en cas de guerres, de catastrophes ou de menaces de catastrophes telles que incendies, inondations, tremblements de terre, cyclones, épidémies, épizooties, famines, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites nuisibles, et, de manière générale, toute circonstance mettant en danger ou menaçant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de tout ou partie de la population ; tout travail décidé par une autorité locale dans son ensemble pour des tâches présentant un intérêt direct pour cette communauté et pouvant être considéré comme une obligation civique normale pour ses membres, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient exprimé leur avis sur l’opportunité de ces travaux ; tout travail ou service exigé d’une personne à la suite d’une condamnation prononcée par décision de justice, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la supervision des autorités publiques et que ladite personne ne soit pas mise à la disposition de particuliers, d’entreprises privées ou de sociétés.
Le travail forcé est également interdit par la Loi sur la traite des personnes. Celle-ci prohibe toutes les formes de traite des adultes et des enfants à des fins d’exploitation. La loi prévoit des peines d’emprisonnement de cinq à dix ans, pouvant aller jusqu’à vingt ans en présence de circonstances aggravantes. La peine est portée de dix à vingt ans d’emprisonnement lorsque la victime est mineure, vulnérable en raison de l’âge, ou exposée à des travaux dangereux ou pénibles, ou aux pires formes de travail des enfants.
La traite des personnes, au sens du Code pénal, consiste à recruter, transporter ou accueillir des individus par la menace, la force, la contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité, l’exploitation d’une situation de vulnérabilité ou par des paiements destinés à obtenir le consentement d’une personne ayant autorité, à des fins d’exploitation. L’exploitation comprend notamment les actes sexuels, la mendicité forcée, le travail forcé, l’engagement dans des conflits armés, l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes. La traite de mineurs à des fins d’exploitation est également punissable, même en l’absence de contrainte. Les trafiquants reconnus coupables encourent une peine de dix ans d’emprisonnement, une amende de 5 000 000 de francs et une interdiction de résidence pendant dix ans.
Source : § 17 de la Constitution malienne de 2023 ; § 06 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), telle que modifiée en dernier lieu en 2019 ; Loi n° 2012-23 relative à la traite des personnes ; § 324.29 de la Loi n° 2024-27 portant Code pénal.
Liberté de changer d'emploi et droit de quitter
La Constitution du Mali garantit le droit au travail à chaque citoyen. Elle dispose que « le travail est une obligation pour chaque citoyen, mais nul ne peut être contraint à un emploi déterminé, sauf dans le cas de l’accomplissement d’un service exceptionnel d’intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi ».
Le salarié a le droit de mettre fin à son contrat de travail en respectant un préavis. En l’absence de conventions collectives ou de dispositions réglementaires équivalentes, la durée du préavis est la suivante : ● 8 jours pour les personnels payés à la journée ou à la semaine ; ● 1 mois pour les travailleurs dont la rémunération est mensuelle ; ● 2 mois pour les agents de maîtrise et personnels assimilés ; ● 3 mois pour les cadres et dirigeants.
Le non-respect du préavis entraîne pour la partie responsable l’obligation de verser à l’autre partie une indemnité compensatrice de préavis équivalente à la rémunération et aux avantages de toute nature que le travailleur aurait perçus pendant la période de préavis si celui-ci avait été respecté.
Pour plus d’informations, se référer à la section relative à la sécurité de l’emploi.
Source : § 18 de la Constitution malienne de 2023 ; §§ 39 à 45 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992), telle que modifiée en dernier lieu en 2019.
Conditions de travail inhumaines
La durée normale du travail est fixée à 40 heures par semaine. Les heures supplémentaires peuvent être effectuées afin de maintenir ou d’accroître la production, dans la limite de 18 heures par semaine. L’Inspection du travail peut autoriser certaines entreprises à dépasser cette limite. Toutefois, en tout état de cause, la durée maximale de travail, y compris les heures supplémentaires, ne peut excéder 60 heures par semaine. Pour plus d’informations, se référer à la section relative à la rémunération. Source : § 131 à 140 du Code du travail de 1992 (Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992) ; § 140(2) de l’Arrêté n° 1566/MEFPT-SG portant dispositions particulières relatives à l’application du Code du travail.