Enfants et Jeunes
Âge minimum pour le travail
Conformément au Code du travail, l’âge minimum pour travailler est de quinze (15) ans. Cet âge ne doit pas être inférieur à celui de la fin de la scolarité obligatoire. Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, y compris comme apprentis, avant l’âge de quinze ans, sauf autorisation de l’Inspecteur du travail. Le travail ne doit cependant pas nuire à leur santé ni à leur développement normal (art. 100).
Les enfants ne peuvent être employés, y compris comme apprentis, avant l’âge de quinze ans sans autorisation de l’Inspecteur du travail et des lois sociales. L’Inspecteur peut exiger un examen médical réalisé par un médecin agréé, qui doit également être effectué à la demande de l’enfant, afin de vérifier que le travail est compatible avec ses capacités physiques. Un enfant ne peut être maintenu dans un travail dépassant ses capacités et doit être affecté à des tâches appropriées.
Les enfants de moins de 15 ans peuvent être engagés pour effectuer des travaux légers. On entend par travaux légers ceux qui n’excèdent pas leur force, ne présentent aucune source de danger et ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ni à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. L’âge de la scolarité obligatoire à Madagascar est de seize (16) ans.
Sources : §147, 150 et 151 du Code du travail, Loi n° 2024-014 ; §24 de la Constitution de Madagascar, 2010 ; articles 50–56 de la Loi n° 2022-018 portant orientation générale du système éducatif à Madagascar ; Décret n° 2007-563 (3 juillet 2007) relatif au travail des enfants, tel que modifié par le Décret n° 2018-009.
Âge minimum pour le travail dangereux et pénible
L’âge minimum pour effectuer des travaux dangereux est de dix-huit (18) ans. Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés plus de huit heures par jour et quarante heures par semaine. Le travail de nuit et les heures supplémentaires leur sont également interdits. Une période de repos quotidien de douze (12) heures consécutives doit être accordée aux jeunes travailleurs. Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être affectés à des travaux immoraux, dépassant leurs capacités, au travail forcé, ni à des travaux dangereux ou insalubres. La loi interdit d’employer des enfants dans des activités immorales ou d’exploitation, telles que les bars, discothèques, salons de massage, casinos, pornographie, exploitation sexuelle ou travail lié aux drogues. Elle protège également les enfants contre les emplois dangereux et insalubres, notamment dans la construction, la manipulation de machines, la manipulation de substances toxiques ou inflammables, le travail en hauteur, dans les abattoirs, carrières ou environnements sanitaires présentant un risque d’infection, et les tâches telles que le broyage, le polissage ou le travail avec des plantes dangereuses. Les enfants sont interdits de réaliser des travaux dangereux ou insalubres, y compris : ● La manipulation de substances corrosives, toxiques, explosives ou inflammables ; ● Le travail dépassant leurs forces (notamment le port/manutention lourde, les emplois hôteliers pénibles et certains travaux agricoles nuisant à la scolarité) ; ● Les travaux exposant à des radiations ionisantes ou nuisibles, chaleur/extrême froid/humidité, vibrations/bruits excessifs, poussières ou gaz, ou agents biologiques/toxiques/carcinogènes dangereux ; ● Les travaux présentant des risques élevés d’incendie, d’explosion, d’accident, d’empoisonnement ou de maladie ; ● Le travail sous l’eau, en hauteur ou dans des espaces confinés ; ● La conduite de véhicules lourds (y compris tracteurs) ; pêche en haute mer ou eaux profondes ; ● L’utilisation d’outils ou machines tranchants, pointus ou contondants ; ● Le lavage de véhicules en bord de route ; la fabrication de briques ou de charbon ; et le travail dans les abattoirs. Les enfants sont également interdits de tout travail lié aux mines et carrières, y compris l’extraction souterraine de pierres, l’orpaillage artisanal et le concassage ou la manipulation de pierres.
Sources : Articles 148–150 du Code du travail, Loi n° 2024-014 ; articles 10–22 du Décret n° 2007-563 du 3 juillet 2007 ; Chapitre II du Décret n° 2018-009 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants.
Réglementations sur le travail des enfants et des jeunes
- Lalàm-panorenana ny Repoblika Fahefatra (11 Desambra 2010) / Constitution of the Fourth Republic (11 December 2010)
- Didy n° 68-172 ny 18 Aprily 1968 mifehy ny asa mihoatra ny ora sy mametraka ny tambiny amin’ny asa amin’ny alina, asa amin’ny Alahady sy asa amin’ny andro fialantsasatra, nohavaozina sy nohatsaraina tamin’ny Didy n° 72-226 ny 6 Jolay 1972 / Decree No. 68-172 of 18 April 1968 regulating overtime work and setting wage premiums for night work, Sunday work and work on public holidays, as amended and supplemented by Decree No. 72-226 of 6 July 1972
- Didy n° 2013-476 mametraka ny mari-pankatoavana amin’ny fidirana sy ny faharetan’ny asa ary ny karama farany ambany isaky ny sokajin’asa / Decree No. 2013-476 establishing recruitment and seniority wage indices and minimum wages by professional category
Sujets connexes
Traitement EquitableÂge minimum pour le travail
Conformément au Code du travail, l’âge minimum pour travailler est de quinze (15) ans. Cet âge ne doit pas être inférieur à celui de la fin de la scolarité obligatoire. Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, y compris comme apprentis, avant l’âge de quinze ans, sauf autorisation de l’Inspecteur du travail. Le travail ne doit cependant pas nuire à leur santé ni à leur développement normal (art. 100).
Les enfants ne peuvent être employés, y compris comme apprentis, avant l’âge de quinze ans sans autorisation de l’Inspecteur du travail et des lois sociales. L’Inspecteur peut exiger un examen médical réalisé par un médecin agréé, qui doit également être effectué à la demande de l’enfant, afin de vérifier que le travail est compatible avec ses capacités physiques. Un enfant ne peut être maintenu dans un travail dépassant ses capacités et doit être affecté à des tâches appropriées.
Les enfants de moins de 15 ans peuvent être engagés pour effectuer des travaux légers. On entend par travaux légers ceux qui n’excèdent pas leur force, ne présentent aucune source de danger et ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ni à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. L’âge de la scolarité obligatoire à Madagascar est de seize (16) ans.
Sources : §147, 150 et 151 du Code du travail, Loi n° 2024-014 ; §24 de la Constitution de Madagascar, 2010 ; articles 50–56 de la Loi n° 2022-018 portant orientation générale du système éducatif à Madagascar ; Décret n° 2007-563 (3 juillet 2007) relatif au travail des enfants, tel que modifié par le Décret n° 2018-009.
Âge minimum pour le travail dangereux et pénible
L’âge minimum pour effectuer des travaux dangereux est de dix-huit (18) ans. Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés plus de huit heures par jour et quarante heures par semaine. Le travail de nuit et les heures supplémentaires leur sont également interdits. Une période de repos quotidien de douze (12) heures consécutives doit être accordée aux jeunes travailleurs. Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être affectés à des travaux immoraux, dépassant leurs capacités, au travail forcé, ni à des travaux dangereux ou insalubres. La loi interdit d’employer des enfants dans des activités immorales ou d’exploitation, telles que les bars, discothèques, salons de massage, casinos, pornographie, exploitation sexuelle ou travail lié aux drogues. Elle protège également les enfants contre les emplois dangereux et insalubres, notamment dans la construction, la manipulation de machines, la manipulation de substances toxiques ou inflammables, le travail en hauteur, dans les abattoirs, carrières ou environnements sanitaires présentant un risque d’infection, et les tâches telles que le broyage, le polissage ou le travail avec des plantes dangereuses. Les enfants sont interdits de réaliser des travaux dangereux ou insalubres, y compris : ● La manipulation de substances corrosives, toxiques, explosives ou inflammables ; ● Le travail dépassant leurs forces (notamment le port/manutention lourde, les emplois hôteliers pénibles et certains travaux agricoles nuisant à la scolarité) ; ● Les travaux exposant à des radiations ionisantes ou nuisibles, chaleur/extrême froid/humidité, vibrations/bruits excessifs, poussières ou gaz, ou agents biologiques/toxiques/carcinogènes dangereux ; ● Les travaux présentant des risques élevés d’incendie, d’explosion, d’accident, d’empoisonnement ou de maladie ; ● Le travail sous l’eau, en hauteur ou dans des espaces confinés ; ● La conduite de véhicules lourds (y compris tracteurs) ; pêche en haute mer ou eaux profondes ; ● L’utilisation d’outils ou machines tranchants, pointus ou contondants ; ● Le lavage de véhicules en bord de route ; la fabrication de briques ou de charbon ; et le travail dans les abattoirs. Les enfants sont également interdits de tout travail lié aux mines et carrières, y compris l’extraction souterraine de pierres, l’orpaillage artisanal et le concassage ou la manipulation de pierres.
Sources : Articles 148–150 du Code du travail, Loi n° 2024-014 ; articles 10–22 du Décret n° 2007-563 du 3 juillet 2007 ; Chapitre II du Décret n° 2018-009 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants.
Réglementations sur le travail des enfants et des jeunes
- Lalàm-panorenana ny Repoblika Fahefatra (11 Desambra 2010) / Constitution of the Fourth Republic (11 December 2010)
- Didy n° 68-172 ny 18 Aprily 1968 mifehy ny asa mihoatra ny ora sy mametraka ny tambiny amin’ny asa amin’ny alina, asa amin’ny Alahady sy asa amin’ny andro fialantsasatra, nohavaozina sy nohatsaraina tamin’ny Didy n° 72-226 ny 6 Jolay 1972 / Decree No. 68-172 of 18 April 1968 regulating overtime work and setting wage premiums for night work, Sunday work and work on public holidays, as amended and supplemented by Decree No. 72-226 of 6 July 1972
- Didy n° 2013-476 mametraka ny mari-pankatoavana amin’ny fidirana sy ny faharetan’ny asa ary ny karama farany ambany isaky ny sokajin’asa / Decree No. 2013-476 establishing recruitment and seniority wage indices and minimum wages by professional category