Rémunération et temps de travail
Indemnités d'heures supplémentaires
Conformément au Code du travail, la durée du travail pour l’ensemble des catégories de travailleurs ne peut excéder 173,33 heures par mois, soit 40 heures par semaine. La durée normale du travail des jeunes travailleurs est également fixée à 40 heures par semaine. Dans le secteur agricole, la durée annuelle du travail est limitée à 2 200 heures. Des décrets pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil national du travail et de l’emploi (CNTE), déterminent, par branche d’activité et, le cas échéant, par catégorie professionnelle, les modalités d’application de la durée du travail et des dérogations, ainsi que la nature et la durée maximale des heures supplémentaires pouvant être effectuées avec ou sans autorisation préalable, de même que leur taux de majoration. Les usages et les conventions collectives peuvent prévoir des durées inférieures aux maxima légaux.
Dans les industries et professions où la durée normale du travail est fixée à quarante heures par semaine, soit 2 400 heures par an, les heures supplémentaires sont autorisées dans la limite maximale de vingt heures par semaine. Le travail de nuit et les heures supplémentaires sont strictement interdits aux enfants âgés de moins de dix-huit ans. Les heures supplémentaires sont interdites dans les emplois caractérisés par un taux de chômage élevé lorsque le Ministre chargé du Travail a pris des arrêtés en ce sens. Lorsque le recours aux heures supplémentaires est envisagé, l’employeur doit obtenir l’autorisation écrite de l’Inspecteur du travail. Cette autorisation n’est accordée que pour des motifs légitimes, notamment l’accroissement de la charge de travail, le maintien ou l’augmentation de la production ou l’insuffisance de main-d’œuvre. En cas d’urgence ou de circonstances imprévues, l’employeur est tenu d’en informer l’Inspecteur du travail par lettre recommandée, en précisant le motif et la durée des heures supplémentaires.
Tout travail accompli au-delà de la durée légale ouvre droit à une rémunération majorée selon les modalités suivantes : ● 130 % du salaire horaire normal pour les huit premières heures supplémentaires ; ● 150 % du salaire horaire normal au-delà de la huitième heure.
Source : § 108 à 112 et 149 du Code du travail 2024, loi n° 2024-014 ; articles 1 et 2 du décret n° 68-172 du 18 avril 1968 relatif aux heures supplémentaires et aux majorations de salaire pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.
Indemnités de travail de nuit
En vertu du Code du travail de 2024, le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures. L’employeur est tenu de consulter les représentants des travailleurs sur l’organisation et la planification du travail de nuit. Le travail de nuit ainsi que les heures supplémentaires sont strictement interdits aux enfants et aux adolescents âgés de moins de 18 ans. Conformément au Code du travail et au décret régissant les heures supplémentaires, le travail de nuit habituel est rémunéré à 130 % du salaire normal applicable au même travail exécuté pendant la journée. Le travail de nuit occasionnel est rémunéré à 150 % du taux normal de salaire. Les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’examens médicaux gratuits avant leur affectation à un poste de nuit et à intervalles périodiques par la suite. Les travailleurs reconnus temporairement inaptes au travail de nuit doivent être reclassés à un poste de jour chaque fois que possible ; le licenciement n’est autorisé que lorsque ce reclassement est impossible. L’employeur est également tenu de mettre en place des moyens de transport sûrs, des dispositifs de sécurité ainsi que des installations de premiers secours, afin d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs de nuit. Source : § 117 à 124 du Code du travail, Loi n° 2024-014 ; article 3 du Décret n° 72-226 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 68-172 du 18 avril 1968 relatif à la réglementation des heures supplémentaires et à la fixation des majorations de salaire pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.
Congés compensatoires / Jour de repos
Les travailleurs temporaires ou occasionnels peuvent être appelés à travailler pendant les jours de fête ou les jours fériés. La législation ne prévoit pas l’octroi d’un repos compensateur. De même, le droit du travail ne contient aucune disposition prévoyant un jour de repos compensateur lorsque les travailleurs sont tenus de travailler durant les week-ends, les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés ; ils doivent toutefois bénéficier d’une majoration de salaire.
Le décret n° 62-150 du 28 mars 1962 impose l’octroi d’un repos compensateur dans des cas limitativement énumérés : 1. Établissements de vente de denrées alimentaires : lorsque le repos dominical n’est accordé qu’à partir de midi, un repos compensateur doit être accordé par roulement sous la forme d’un autre après-midi par semaine ou d’une journée entière par quinzaine. 2. Ouverture des commerces de détail lors des dimanches de fêtes locales (au maximum trois par an, après information préalable de l’inspecteur du travail) : chaque salarié privé du repos dominical doit bénéficier d’un repos compensateur. 3. Suspension du repos hebdomadaire pour travaux urgents rendus nécessaires par des mesures de sauvetage, la prévention d’accidents imminents ou la réparation d’accidents graves affectant le matériel, les installations ou les bâtiments : un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé est obligatoire tant pour le personnel habituel d’entretien et de réparation de l’établissement que pour le personnel des entreprises de réparation. 4. Gardiens et concierges ne pouvant bénéficier du repos hebdomadaire : ils doivent recevoir un repos compensateur. 5. Réduction du repos hebdomadaire collectif à une demi-journée pour l’exécution de travaux indispensables d’entretien (groupes électrogènes ou moteurs, graissage, nettoyage des locaux industriels, soins aux chevaux et travaux similaires indispensables) : les réductions sont compensées à raison d’une journée entière pour deux demi-journées supprimées. 6. Agriculture : lorsque la suspension du repos hebdomadaire est justifiée par un surcroît exceptionnel de travail, elle n’est autorisée qu’à condition qu’un repos compensateur soit accordé au cours du mois suivant ; en ce qui concerne les jours fériés, lorsque les établissements à feu continu sont autorisés à déroger à l’arrêt obligatoire pour certaines catégories de travailleurs, ceux-ci doivent bénéficier d’un jour de repos compensateur.
Source : § 1 du Décret n° 72-226 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 68-172 du 18 avril 1968 relatif à la réglementation des heures supplémentaires et à la fixation des majorations de salaire pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ; Décret n° 62-150 du 28 mars 1962.
Congés du weekend / Compensation pour travail des jours fériés
Les travailleurs peuvent être tenus de travailler pendant les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. Dans ces circonstances, lorsqu’ils sont appelés à travailler un jour férié, ils ont droit à une rémunération majorée à 150 % du taux horaire normal. Les travailleurs occupés pendant le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’une majoration de salaire de 140 % du taux normal. La législation en vigueur précise que ces majorations ne peuvent pas être cumulées avec d’autres majorations pour heures spéciales, mais qu’elles peuvent s’ajouter à la rémunération des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées un jour férié donnent lieu à une majoration d’au moins 50 % du salaire horaire.
Source : § 1 du Décret n° 72-226 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 68-172 du 18 avril 1968 relatif à la réglementation des heures supplémentaires et à la fixation des majorations de salaire pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ; articles 114 à 116 du Code du travail, Loi n° 2024-014 ; § 24 du Décret n° 62-150 du 28 mars 1962.