Traitement Equitable
Salaire égal
La Constitution de Madagascar stipule que tous les individus ont droit à une rémunération équitable pour leur travail, leur assurant ainsi qu’à leur famille une existence conforme à la dignité humaine. Conformément au Code du travail, les travailleurs doivent recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, indépendamment de leur origine, couleur, descendance, nationalité, sexe, âge, appartenance syndicale, opinions ou statut.
Source : §29 de la Constitution de Madagascar 2010 ; §83 du Code du travail, Loi n° 2024-014
Non discrimination
Conformément au nouveau Code du travail (2024), la discrimination en matière d’emploi ou de profession est interdite. La discrimination se définit comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance ou origine nationale, l’origine sociale, l’état de santé, le handicap, l’appartenance syndicale, l’âge, le mode de vie ou la situation familiale, qui défait ou altère l’égalité des chances ou de traitement. La Constitution de Madagascar interdit également toute discrimination dans l’emploi, précisant que personne ne peut être lésé dans son emploi pour des motifs de : sexe, âge, religion, opinions, origine, appartenance syndicale ou convictions politiques. La loi exprime la volonté générale et s’applique de manière égale à tous, qu’elle protège, oblige ou punisse. Tous les individus sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes libertés fondamentales, sans discrimination basée sur le genre, le niveau d’instruction, la richesse, l’origine, les croyances religieuses ou opinions. La loi favorise l’accès égal et la participation des femmes et des hommes à l’emploi public et aux fonctions de la vie politique, économique et sociale. En outre, la Loi n° 2005-040 sur la lutte contre le VIH/sida interdit toute discrimination ou stigmatisation en milieu de travail sur la base du statut sérologique réel ou supposé, et les employeurs doivent prendre des mesures disciplinaires contre les employés qui discriminent sur ce fondement.
Sources : §6–7 & 153 du Code du travail, Loi n° 2024-014 ; §6 & 28 de la Constitution de Madagascar, 2010 ; Loi n° 2005-040 sur la lutte contre le VIH/sida
Traitement équitable des femmes au travail
Le Code du travail et la Constitution établissent des règles générales de non-discrimination qui interdisent toute discrimination dans l’emploi et l’exercice d’une profession fondée sur le sexe, sauf si elle est objectivement justifiée par les exigences du poste.
Selon la Constitution, le travail et la formation professionnelle constituent à la fois des droits et des devoirs pour tous les citoyens. L’accès à l’emploi public est ouvert à tous, sous réserve uniquement des conditions de compétence et d’aptitude.
En vertu du nouveau Code du travail, tous les travailleurs doivent être traités sans discrimination fondée sur le sexe, et les femmes sont autorisées à exercer les mêmes industries et professions que les hommes, à condition qu’elles remplissent les exigences légales du poste. Les dispositions du Code relatives à la non-discrimination interdisent expressément toute distinction directe ou indirecte dans l’emploi ou la profession fondée sur le sexe (entre autres motifs), garantissant l’égalité des chances dans l’accès à tous types d’emplois et de rémunérations.
Sources : §27 de la Constitution, 2010 ; articles 6–7 du Code du travail, Loi n° 2024-014, 2024
Réglementations sur le traitement équitable au travail
- Lalàm-panorenana ny Repoblika Fahefatra (11 Desambra 2010) / Constitution of the Fourth Republic (11 December 2010)
- Didy n° 68-172 ny 18 Aprily 1968 mifehy ny asa mihoatra ny ora sy mametraka ny tambiny amin’ny asa amin’ny alina, asa amin’ny Alahady sy asa amin’ny andro fialantsasatra, nohavaozina sy nohatsaraina tamin’ny Didy n° 72-226 ny 6 Jolay 1972 / Decree No. 68-172 of 18 April 1968 regulating overtime work and setting wage premiums for night work, Sunday work and work on public holidays, as amended and supplemented by Decree No. 72-226 of 6 July 1972
Salaire égal
La Constitution de Madagascar stipule que tous les individus ont droit à une rémunération équitable pour leur travail, leur assurant ainsi qu’à leur famille une existence conforme à la dignité humaine. Conformément au Code du travail, les travailleurs doivent recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, indépendamment de leur origine, couleur, descendance, nationalité, sexe, âge, appartenance syndicale, opinions ou statut.
Source : §29 de la Constitution de Madagascar 2010 ; §83 du Code du travail, Loi n° 2024-014
Non discrimination
Conformément au nouveau Code du travail (2024), la discrimination en matière d’emploi ou de profession est interdite. La discrimination se définit comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance ou origine nationale, l’origine sociale, l’état de santé, le handicap, l’appartenance syndicale, l’âge, le mode de vie ou la situation familiale, qui défait ou altère l’égalité des chances ou de traitement. La Constitution de Madagascar interdit également toute discrimination dans l’emploi, précisant que personne ne peut être lésé dans son emploi pour des motifs de : sexe, âge, religion, opinions, origine, appartenance syndicale ou convictions politiques. La loi exprime la volonté générale et s’applique de manière égale à tous, qu’elle protège, oblige ou punisse. Tous les individus sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes libertés fondamentales, sans discrimination basée sur le genre, le niveau d’instruction, la richesse, l’origine, les croyances religieuses ou opinions. La loi favorise l’accès égal et la participation des femmes et des hommes à l’emploi public et aux fonctions de la vie politique, économique et sociale. En outre, la Loi n° 2005-040 sur la lutte contre le VIH/sida interdit toute discrimination ou stigmatisation en milieu de travail sur la base du statut sérologique réel ou supposé, et les employeurs doivent prendre des mesures disciplinaires contre les employés qui discriminent sur ce fondement.
Sources : §6–7 & 153 du Code du travail, Loi n° 2024-014 ; §6 & 28 de la Constitution de Madagascar, 2010 ; Loi n° 2005-040 sur la lutte contre le VIH/sida
Traitement équitable des femmes au travail
Le Code du travail et la Constitution établissent des règles générales de non-discrimination qui interdisent toute discrimination dans l’emploi et l’exercice d’une profession fondée sur le sexe, sauf si elle est objectivement justifiée par les exigences du poste.
Selon la Constitution, le travail et la formation professionnelle constituent à la fois des droits et des devoirs pour tous les citoyens. L’accès à l’emploi public est ouvert à tous, sous réserve uniquement des conditions de compétence et d’aptitude.
En vertu du nouveau Code du travail, tous les travailleurs doivent être traités sans discrimination fondée sur le sexe, et les femmes sont autorisées à exercer les mêmes industries et professions que les hommes, à condition qu’elles remplissent les exigences légales du poste. Les dispositions du Code relatives à la non-discrimination interdisent expressément toute distinction directe ou indirecte dans l’emploi ou la profession fondée sur le sexe (entre autres motifs), garantissant l’égalité des chances dans l’accès à tous types d’emplois et de rémunérations.
Sources : §27 de la Constitution, 2010 ; articles 6–7 du Code du travail, Loi n° 2024-014, 2024
Réglementations sur le traitement équitable au travail
- Lalàm-panorenana ny Repoblika Fahefatra (11 Desambra 2010) / Constitution of the Fourth Republic (11 December 2010)
- Didy n° 68-172 ny 18 Aprily 1968 mifehy ny asa mihoatra ny ora sy mametraka ny tambiny amin’ny asa amin’ny alina, asa amin’ny Alahady sy asa amin’ny andro fialantsasatra, nohavaozina sy nohatsaraina tamin’ny Didy n° 72-226 ny 6 Jolay 1972 / Decree No. 68-172 of 18 April 1968 regulating overtime work and setting wage premiums for night work, Sunday work and work on public holidays, as amended and supplemented by Decree No. 72-226 of 6 July 1972