Syndicats
Liberté d'association syndicale
La Constitution et le Code du travail garantissent la liberté d’association et permettent aux travailleurs et employeurs d’adhérer et de constituer des syndicats. La Constitution soutient également la liberté d’association. Tout travailleur a le droit de défendre ses intérêts par l’action syndicale, notamment par la liberté de constituer un syndicat. L’affiliation à un syndicat est libre, sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la religion, l’origine ou la nationalité. Les organisations peuvent être créées sans autorisation préalable de l’État. L’État reconnaît les syndicats comme partenaires sociaux au sein des structures de dialogue et des instances de gestion de la politique sociale. Le syndicat est une organisation de travailleurs ou d’employeurs visant à promouvoir et défendre les intérêts de ses membres. L’objectif du mouvement syndical est le progrès économique et le développement social de ses membres. Dans une entreprise, les travailleurs peuvent constituer une section syndicale ou un syndicat autonome, à condition qu’elle comprenne au moins sept (07) membres. Les membres du syndicat sont libres d’élire leurs représentants et de formuler leur programme de travail. Ils peuvent établir leurs propres statuts et règlements administratifs, dans la mesure où ceux-ci ne contreviennent pas aux lois en vigueur et à l’ordre public. Les membres syndicaux peuvent créer et adhérer à des fédérations et confédérations. Les autorités publiques ne doivent pas s’ingérer dans les affaires syndicales. Les employeurs ne peuvent rendre l’emploi conditionnel à l’adhésion à un syndicat ni licencier un salarié en raison de son affiliation ou de sa participation à des activités syndicales. Les dispositions du Code du travail ne s’appliquent pas aux fonctionnaires régis par un statut général ou particulier, aux travailleurs indépendants, ni aux travailleurs régis par le Code de la Marine.
Sources : §44, 191, 196–198, 200–202, 207, 292 du Code du travail, Loi n° 2024-014 ; §31 de la Constitution de Madagascar, 2010.
Liberté de convention collective
Le Code du travail permet aux salariés de négocier collectivement par l’intermédiaire de leurs représentants. Conformément à la Constitution, tout travailleur a le droit de participer, notamment par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.
La convention collective de travail est un contrat écrit définissant les conditions d’emploi. Elle est conclue entre un ou plusieurs employeurs d’un groupe d’employeurs et les représentants du personnel dans un établissement comptant moins de 50 salariés. Si le nombre de travailleurs dépasse 50, les travailleurs sont représentés par le Comité d’Entreprise. La convention collective est également conclue entre un ou plusieurs employeurs ou groupes d’employeurs et les représentants désignés par le syndicat ou les syndicats les plus représentatifs de l’unité (le cas échéant). Une convention collective prévoit généralement des avantages plus favorables pour les salariés que ceux prévus par la loi. Si une convention contient des dispositions moins favorables que celles prévues par la loi, elle ne peut pas être appliquée. Les conventions collectives précisent également leur champ d’application, qui peut être national, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou entreprises. Une convention collective d’application régionale ou nationale est conclue, du côté des travailleurs, par les représentants des syndicats les plus représentatifs et, du côté des employeurs, par des représentants syndicaux ou tout autre représentant des employeurs.
Le contenu de la négociation collective comprend : conditions de travail, affaires sociales et culturelles, santé et sécurité, environnement de travail et licenciements pour motifs économiques. Dans les entreprises dépourvues de convention plus large, les accords d’entreprise doivent au minimum couvrir la classification des emplois, la fixation des salaires et les congés spéciaux. Les négociations portent sur les salaires et les conditions de travail, y compris les mécanismes de fixation du salaire minimum.
La loi exige des mandats et la représentativité pour que toute organisation puisse conclure une négociation collective contraignante. Madagascar dispose d’un Conseil national du travail et de l’emploi (CNT), organe tripartite chargé de la consultation, du dialogue et de la négociation entre partenaires sociaux sur les questions d’emploi, de formation professionnelle, de protection sociale, de travail et de salaires. Le Conseil participe à la détermination et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’emploi, de conditions de travail et de salaires, contribue à la formulation de la législation sur ces questions et soutient les partenaires sociaux dans l’élaboration des conventions collectives. Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, et le Conseil se réunit deux fois par an.
Un nouveau Conseil national du travail (et des Conseils régionaux tripartites) a été créé en septembre 2017 par le Décret n° 2017-843, abrogeant le décret de 2005 qui avait créé le CNT. Ces Conseils, établis conformément à l’article 258 du Code du travail (2024), sont de nature tripartite et comptent 16 membres, chacun issu du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Le mandat des membres est de trois ans. Le Code du travail précise que l’organisation et le fonctionnement (y compris le nombre de membres et la durée du mandat) sont fixés par décret. Le Conseil participe à la détermination et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de travail décent, d’emploi, de conditions de travail, de salaires et de santé et sécurité au travail ; il émet des avis après consultation sur les textes législatifs et réglementaires relevant de sa compétence.
Sources : §241–258 du Code du travail, Loi n° 2024-014 ; §31–32 de la Constitution de Madagascar, 2010 ; Décret n° 2017-843 du 19 septembre 2017 portant création d'un Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail.
Droit de grève
Le droit de grève est reconnu par la loi et inscrit dans la Constitution ; toutefois, une liste trop longue de services essentiels restreint ce droit. « Le droit de grève est reconnu, sans qu’il soit possible d’entraver la continuité du service public ou les intérêts fondamentaux de la Nation. Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi » (art. 33 de la Constitution).
La grève est un acte collectif et concerté des salariés d’une entreprise ou d’une institution visant à obtenir des revendications professionnelles non satisfaites. Les grévistes doivent assurer des mesures de sécurité essentielles pour que la grève se déroule pacifiquement. Pendant la grève, il est interdit d’empêcher, par la force ou sous menace, l’exercice libre de l’activité professionnelle des travailleurs ou employeurs.
Le contrat de travail est suspendu pendant la période de grève. Le salarié est dispensé de ses prestations habituelles et l’employeur n’est pas tenu de verser le salaire pendant la grève. Les travailleurs peuvent saisir le tribunal compétent pour les dommages subis du fait de la grève.
Sources : §33 de la Constitution de Madagascar, 2010 ; §296–300 du Code du travail, Loi n° 2024-014.
Réglementations sur les syndicats
- Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Labour Code 2004
- Constitution de la IVe République (11 décembre 2010) / Lalàm-panorenan'i Repoblika faha-IV (11 desambra 2010) / Constitution de la IVe République (11 décembre 2010)