Sécurité Sociale
Sécurité sociale
Le Code de l’assurance sociale prévoit à la fois une pension complète et une pension partielle. Un travailleur a droit à une pension complète à l’âge de 60 ans (55 ans pour les femmes selon les anciennes dispositions) avec au moins 15 ans d’affiliation, dont 28 trimestres de cotisations au cours des 10 dernières années.
Pour une pension partielle, le travailleur doit justifier d’au moins 100 trimestres d’affiliation pour les hommes ou 80 trimestres pour les femmes. Lorsqu’un travailleur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une pension complète ou partielle, il existe également la possibilité d’une allocation de solidarité ; toutefois, celle-ci n’est accordée qu’aux travailleurs ayant été employés entre 1964 et 1968.
Le Décret n° 2013-337 a remplacé l’article 268. La nouvelle disposition fixe l’âge normal d’ouverture du droit à pension à 60 ans pour les hommes et les femmes. Cet âge est réduit de 5 ans pour les travailleurs relevant du Code maritime, et peut être réduit jusqu’à 5 ans en cas d’incapacité de travail médicalement constatée.
Le nouvel article 287 prévoit qu’un travailleur qui ne remplit pas la condition des 28 trimestres de cotisations pour bénéficier d’une pension de vieillesse, mais qui peut prouver au moins 100 trimestres de cotisations, a droit à une pension de vieillesse proportionnelle.
Le montant de la pension est calculé comme suit : ● 30 % du salaire minimum légal, ● plus 20 % du salaire de référence, ● plus 1 % du salaire moyen pour chaque année de cotisation au-delà de 10 ans. Si une personne est éligible à la fois à une pension de vieillesse et à une pension d’invalidité résultant d’un accident du travail, la prestation totale correspond à 100 % de la pension la plus élevée plus 25 % de la pension la plus faible.
La pension minimale est fixée à 60 % du salaire minimum légal mensuel, compléments compris.
La pension maximale est : ● 40 % du salaire maximal soumis à cotisation, lorsqu’aucun complément n’est versé ; ou ● 75 % du salaire moyen des dix dernières années, lorsque des compléments sont inclus. Le salaire de référence est calculé sur la base des dix années précédant l’âge normal de la retraite et doit être au moins égal au salaire minimum légal et au maximum huit fois ce montant. Les prestations sont versées trimestriellement et sont révisées principalement en fonction de l’évolution du salaire minimum légal.
Source : Articles 266 à 291 du Code de l’assurance sociale ; Décret n° 2013-337.
Pension de survivant à charge
Lorsqu’un travailleur décède, les survivants bénéficient de rentes selon les modalités suivantes : ● Le conjoint survivant, non divorcé, perçoit une rente viagère de 30 %, à condition que le mariage ait été contracté avant l’accident. ● Le conjoint divorcé qui percevait une pension alimentaire bénéficie d’une rente limitée au montant de cette pension, dans la limite de 20 % du salaire annuel de la victime. En cas de remariage de la victime, le nouveau conjoint doit recevoir au moins la moitié de la rente de 30 % prévue pour le conjoint. Un conjoint condamné pour abandon de famille ou déchu de l’autorité parentale (sauf réhabilitation ultérieure) perd le droit à la prestation, et les droits correspondants sont transférés aux enfants ou descendants éligibles. À titre exceptionnel, une union coutumière (non enregistrée) peut être reconnue si un certificat administratif atteste la cohabitation et la dépendance économique. Les enfants éligibles (enfants légalement reconnus, enfants adoptés si l’adoption a eu lieu avant l’accident, ainsi que les descendants à charge ou enfants recueillis avant l’accident) reçoivent : ● 15 % chacun pour les deux premiers enfants, ● 10 % pour chaque enfant supplémentaire. Cette part est portée à 20 % pour un enfant devenu orphelin de père ou de mère. Les rentes attribuées aux enfants sont collectives et diminuent à mesure que chaque enfant atteint la limite d’âge prévue par le Code. Les enfants issus de mariages multiples sont soumis aux mêmes règles. Les ascendants (parents, grands-parents) peuvent recevoir 10 % chacun, uniquement s’ils étaient à la charge du défunt et en l’absence de conjoint survivant ou d’enfants éligibles. Le total des rentes versées aux ascendants ne peut excéder 30 %. Les ascendants coupables d’abandon de famille ou privés de l’autorité parentale sont exclus du bénéfice de ces prestations. Dans tous les cas, le total cumulé des rentes versées aux survivants ne peut dépasser 85 %. Si ce plafond est dépassé, chaque catégorie de bénéficiaires est réduite proportionnellement.
Source : Articles 215–216 et 295–297 du Code de l’assurance sociale.
Pension d'invalidité
Selon les articles 292 à 294 du Code de l’assurance sociale, un travailleur a droit à une pension d’invalidité lorsque : ● une incapacité physique ou mentale non professionnelle est certifiée médicalement, et ● cette incapacité rend le travailleur inapte à son emploi, à condition que le taux d’invalidité soit d’au moins 60 % selon l’échelle d’évaluation des accidents du travail de la Caisse. Le montant de la pension d’invalidité correspond à 85 % de la pension de vieillesse que le travailleur aurait perçue à l’âge normal de la retraite, calculée sur la base de son affiliation et de ses cotisations. Cette prestation ne peut pas être cumulée avec une pension d’accident du travail, mais elle peut la remplacer si elle est plus avantageuse et si le conseiller médical certifie que l’incapacité professionnelle empêche le travailleur d’exercer un emploi salarié.
Source : Articles 292–294 du Code de l’assurance sociale.
Réglementations de la sécurité sociale
- Décret No. 69-145 du 8 avril, sur le Code de l'assurance sociale / Didim-panjakana Laharana. 69-145 tamin'ny 8 aprily, mikasika ny Fehezandalàna amin'ny Fiantohana Sosialy / Decree No. 69-145 of 8 April, on the Social Insurance Code
- Loi No. 94-026 du 17 novembre, sur le Code de la protection sociale / Lalàna Laharana. 94-026 tamin'ny 17 novambra, mikasika ny Fehezandalàna mikasika ny fiarovana Sosialy / Law No. 94-026 of 17 November, on the Social Protection Code