Congé Annuel et Vacances
Congés payés / Vacances annuelles
Le salarié a droit à un congé annuel payé d’au moins trente (30) jours calendaires après douze (12) mois de service continu, sauf dispositions plus favorables prévues par une convention collective ou un contrat individuel de travail. La convention collective ou le contrat individuel ne sont applicables que s’ils prévoient des conditions de congé annuel plus favorables que celles fixées par la loi. Le travailleur acquiert le droit au congé payé, à la charge de l’employeur, à raison de deux virgule cinq (2,5) jours calendaires par mois de service effectif. Conformément à l’article 126 du Code du travail malgache de 2024, un mois de « service effectif » correspond à une période équivalente à quatre (4) semaines ou vingt-quatre (24) jours ouvrables. Le même article prévoit que sont assimilées à des périodes de service effectif pour l’acquisition du droit au congé : ● les absences régulières pour maladie dûment constatées par le service médical du travail (ou, à défaut, par un médecin agréé), dans la limite de six (6) mois ; ● les absences régulières pour accident du travail ou maladie professionnelle ; ● le repos de maternité/post-partum tel que prévu par le Code ; ● les congés pour événements familiaux exceptionnels non imputables sur le congé annuel payé, dans la limite de dix (10) jours par an (sauf dispositions plus favorables d’une convention collective) ; ● les périodes de congé payé ; ● le congé de paternité ; ● les congés ou autorisations d’absence accordés au titre du congé-éducation ; ● les absences dues à l’hospitalisation d’un enfant (au sens du Code de sécurité sociale), dans la limite de deux (2) mois ; ● les absences dues à l’hospitalisation du conjoint du travailleur, dans la limite de quinze (15) jours ; ● les absences régulières pour participation du travailleur à une compétition sportive nationale ou internationale, dûment attestée par le ministère chargé des Sports ou les fédérations sportives. Pendant le congé annuel, l’employeur doit verser une indemnité de congé au moins égale à un douzième (1/12) des salaires et autres rémunérations perçus par le travailleur au cours des douze (12) mois précédant le départ en congé, à l’exclusion des remboursements de frais. Lorsque la rémunération comprend des avantages en nature, leur valeur en espèces est prise en compte, sauf si ces avantages continuent d’être fournis pendant toute la durée du congé. L’indemnité de congé doit être versée avant le départ en congé, sauf accord écrit prévoyant une autre échéance. Toute convention, qu’elle soit verbale ou écrite, par laquelle le travailleur renonce à son droit au congé annuel est nulle de plein droit, et tant que le contrat de travail est en vigueur, le congé annuel ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice. En cas de rupture du contrat avant la prise du congé acquis, l’employeur doit verser une indemnité compensatrice calculée sur la base des droits à congé acquis. Le Code prévoit que l’employeur doit établir le calendrier des congés au début de l’année, après consultation des délégués du personnel ou des travailleurs. En l’absence de période de fermeture annuelle, l’employeur fixe les dates de congé après consultation. Le congé annuel peut être cumulé sur une période maximale de trois (3) ans. Il peut être fractionné, mais la durée minimale prise en une seule fois ne peut être inférieure à deux (2) semaines. Les quinze (15) premiers jours doivent être pris dans les trois (3) mois suivant l’achèvement de la période de référence d’un an. Le reliquat peut être pris au cours de l’année civile ou cumulé dans la limite de trois (3) ans. Le travailleur ne peut renoncer à son droit au congé, et celui-ci ne peut être remplacé par une indemnité tant que le contrat est en vigueur. En cas de rupture du contrat avant la prise du congé, le travailleur perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Source : §§ 125 à 135 du Code du travail, Loi n° 2024-014.
Salaires des jours fériés
Les travailleurs ont droit aux jours fériés chômés et payés. Les fêtes et jours fériés sont annoncés chaque année par le Gouvernement de Madagascar au début de l’année civile et sont fixés par décret conformément à l’article 115 du Code du travail. Le Code du travail prévoit que la liste annuelle des jours fériés et des jours de “pont” est arrêtée par décret pris en Conseil de Gouvernement, après consultation du Conseil national du travail et de l’emploi. Les listes publiées par le Gouvernement pour les années récentes comprennent généralement les jours suivants, considérés comme jours fériés chômés et payés à Madagascar : le Jour de l’An (1er janvier), la Journée internationale des droits des femmes (8 mars), la Commémoration des Martyrs (29 mars), le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques (31 mars et 1er avril), la Fête du Travail (1er mai), l’Ascension (29 mai), la Pentecôte (dimanche et lundi), la Fête de l’Indépendance (26 juin), l’Assomption (15 août), la Toussaint (1er novembre) et Noël (25 décembre) ; d’autres célébrations peuvent être prévues par les listes officielles publiées annuellement. Outre les treize (13) jours fériés fixes, un jour pour l’Aïd el-Fitr et un jour pour l’Aïd el-Adha, déterminés chaque année par la communauté musulmane, sont également reconnus comme jours fériés. Ces journées sont chômées et intégralement rémunérées. Un décret pris en Conseil de Gouvernement, après consultation du Conseil national du travail et de l’emploi, fixe les modalités d’application du repos hebdomadaire ainsi que les taux de majoration pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Source : § 115 à 116 du Code du travail, Loi n° 2024-014 ; Décret n° 2025-005 fixant la liste des jours fériés, chômés et payés pour l’année 2025.
Jour de repos hebdomadaire
Le Code du travail comporte des dispositions relatives au repos hebdomadaire. Les travailleurs ont en principe droit à au moins vingt-quatre (24) heures consécutives de repos par semaine. Le jour de repos hebdomadaire est, en règle générale, fixé au dimanche pour l’ensemble des travailleurs. Les temps de pause pendant les heures de travail sont déterminés par voie de négociation collective entre les travailleurs et les employeurs. S’agissant du repos journalier, après l’exécution de la prestation de travail, tout travailleur doit bénéficier d’un repos continu d’au moins douze (12) heures. Le Code du travail ne contient pas de dispositions explicites relatives aux pauses pendant le temps de travail pour les travailleurs ordinaires. Celles-ci peuvent être prévues par le règlement intérieur de l’entreprise, les contrats de travail ou par décret. Tout employeur ou son représentant qui prive un travailleur de son repos journalier ou hebdomadaire est passible d’une amende de un million (1 000 000) à quatre millions (4 000 000) d’ariary.
Source : §113 à 114 et 370 du Code du travail 2024, Loi n° 2024-014.
Réglementations sur le travail et les congés
- Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Labour Code 2004