Travail et Salaires
Salaire minimum
En vertu du Code du Travail Guinéen, tous les salariés ont droit à un salaire minimum garanti. Le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par Décret, après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales. .
Le salaire minimum garanti, réglementaire ou résultant d’une convention collective plus favorable, est affiché dans les mêmes lieux que le règlement intérieur et aux lieux de la paie du personnel.
Les salaires se négocient normalement entre l’employeur et le travailleur.
Le respect des lois du travail, y compris les dispositions relatives au salaire minimum, est garanti par les inspecteurs du travail œuvrant sous le système d'inspection du travail. Le non-respect de la disposition relative au salaire minimum est passible d'une amende de 100.000 FGN à 500.000 FGN.
Source : Article 241(7), 513 et 523(28) du Code du travail de la République de Guinée, 2014
Paiement régulier du salaire
La rémunération est le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier. Les salaires doivent être versés régulièrement et dans le cours légal. Conformément au Code du travail, l’employeur doit payer les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d’une convention collective de mensualisation au moins une fois par mois; ou deux fois le mois avec un intervalle ne dépassant pas 15 jours pour les travailleurs qui sont engagés par quinzaine ou moins. Pour les travailleurs engagés dans le cadre d’un travail payé à la tâche ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.
Le paiement du salaire en tout ou en partie sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles est prohibé. Le salaire payé, partiellement, en nature sert à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et doit être conformes à son intérêt; la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable.
Les salaires doivent toujours être justifiés par une pièce écrite ou certifiée par l’employeur ou son représentant, paraphée par le travailleur ou, s’il est analphabète, par deux témoins. Ce document doit détailler clairement toutes les composantes de la rémunération, y compris le salaire brut et net, les retenues, les modalités de calcul, et la période de référence. Les employeurs ont l’obligation de conserver ces documents dans les mêmes conditions que les pièces comptables et de les présenter à l’inspecteur du travail sur demande.
Lors du paiement, l’employeur doit remettre à chaque travailleur un bulletin de paie. Aucune autre signature ou paraphe n’est requis, sauf pour attester que la somme perçue correspond au salaire net indiqué.
Le salaire peut être versé par chèque ou virement bancaire, avec l’accord du salarié. Le relevé bancaire fait foi du paiement. Toutes les informations figurant sur le bulletin de paie doivent également être inscrites dans un registre spécial tenu à cet effet.
Les employeurs ne peuvent procéder à des retenues salariales que pour satisfaire des obligations légales, telles que les impôts ou les cotisations sociales. Étant donné que le salaire est indispensable à la subsistance du travailleur, au maximum 30 % du salaire peut faire l’objet de saisie ou de cession, et les créances salariales ne peuvent être transférées à des tiers que dans cette limite. Toute clause contractuelle ou conventionnelle permettant des retenues supérieures est nulle et sans effet.
Il n’existe aucune obligation légale en Guinée imposant le paiement d’un 13e ou 14e mois de salaire. Toutefois, il est d’usage que certains employeurs versent des primes prévues par la législation. Ces paiements sont laissés à la discrétion de l’employeur, peuvent faire l’objet d’un accord entre les parties, et doivent être clairement stipulés dans le contrat de travail.
Source: Article 214.2 du Code du Travail de la République de Guinée 2014
Réglementations relatives au travail et aux salaires
- Code du Travail de la République de la Guinée, 1988 (amendé en 1991) / Labour Code of the Republic of Guinea, 1988 (amended in 1991)