Travail Forcé
Interdition du travail forcé et obligatoire
Le Code du Travail interdit le travail forcé. Le travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exige d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et par lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
La traite des personnes s’entend du recrutement, du transport, du transfert, de l’hébergement ou de l’accueil d’une personne à des fins d’exploitation, lorsque ces actes sont accomplis dans l’une des conditions suivantes :
- par menace, contrainte, violence ou manœuvres frauduleuses exercées à l’encontre de la victime, de sa famille ou d’une personne ayant un lien avec elle ;
- par une personne investie d’une autorité légitime sur la victime, notamment un parent biologique ou adoptif, ou toute personne abusant de l’autorité qu’elle détient ;
- par l’exploitation d’une situation de vulnérabilité liée à l’âge, à la maladie, à une infirmité, à un handicap ou à une grossesse, connue ou apparente de l’auteur ;
- en contrepartie ou moyennant la promesse d’un paiement ou de tout autre avantage.
L’exploitation comprend notamment le fait de mettre la victime à la disposition d’autrui afin de faciliter la commission d’infractions telles que le proxénétisme, les atteintes sexuelles, l’esclavage, le travail forcé, la servitude, le prélèvement d’organes, la mendicité, ou toute pratique portant atteinte à la dignité humaine, ainsi que le fait de contraindre la victime à commettre des infractions.
La traite des personnes est punie d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs guinéens.
Le Code Pénal de 1998 interdit aux individus de conclure des accords qui privent les autres dans des conditions vulnérables de leur liberté, prescrivant des peines d'emprisonnement et à la confiscation de tous les produits de la criminalité de cinq à 10 ans. Si une personne est exploitée en raison de son état de vulnérabilité ou de dépendance en lui faisant fournir des services non rémunérés, ou en échange d'un paiement manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli, les exploiteurs doivent être punis d'une peine de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50.000 à 300,00 francs guinéens. Si une personne est soumise à des conditions de travail inhumaines et d'hébergement en raison de sa / son état de dépendance ou de vulnérabilité, les exploiteurs doivent être punis d'une peine de 1 mois à 5 ans et amende de 50.000 à 500.000 Francs guinéens.
Sources : Article 4 du code du Travail de la République de Guinée, 2014 ; Article 337 de Code Pénal, 1998; § 2 et 36 de la loi L/2023/013/CNT relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées en République de Guinée
Liberté de changer d'emploi et droit de quitter
Le travailleur a le droit de changer d'emploi après avoir signifié un préavis raisonnable à son employeur.
Pour plus d’informations, referez-vous à la section sur la sécurité de l’emploi.
Sources : Article 172(23-29) du Code du Travail de la République de la Guinée, 2014.
Conditions de travail inhumaines
Working time may be extended beyond normal working hours of forty hours per week. However, total hours of work inclusive of overtime must not exceed ten hours a day and forty eight hours a week.
Pour plus d’informations sur cela, visitez la section sur l’indemnité.
Sources: Article 221 (1-7)du Code du Travail de la République de Guinée, 2014
Réglementations sur le travail forcé
- Code du Travail de la République de la Guinée, 1988 (amendé en 1991) / Labour Code of the Republic of Guinea, 1988 (amended in 1991)
- Constitution de la République de la Guinée, 2010 / Constitution of the Republic of Guinea, 2010