Santé et Sécurité
Devoirs de l'employeur
L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise, à préserver les salariés des maladies et des accidents.Les employeurs doivent faire bénéficier les salariés d’un examen médical, au moins une fois par an, en vue de s’assurer de leur bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé.
Les établissements ou entreprises utilisant 25 salariés ou plus doivent mettre en place un comité de sécurité et santé ayant pour mission d’étudier, d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention et protection dans les domaines de la sécurité et santé au travail.
L’employeur doit s’assurer de se conformer aux mesures générales fixés par l’Arrêté du Ministre en charge du Travail en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les installations sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, les rayonnements, le bruit et les vibrations, la température et la propreté des établissements. L’Arrêté du Ministre fixe également les mesures particulières relatives à certaines professions ayant pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité de travail et à la protection de la santé des travailleurs sur le lieu de travail.
Les salariés doivent également utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité. Ils ne peuvent les modifier qu’avec l’autorisation préalable de l’employeur.
Toutefois, en vertu du Code de la santé publique, les établissements industriels doivent être classés en fonction des risques qu’ils présentent pour les travailleurs, l’environnement et l’entreprise. Le Ministère de la Santé publique, en collaboration avec les services compétents, est chargé de mettre en œuvre les mesures techniques nécessaires afin soit d’autoriser leur exploitation, soit d’ordonner leur fermeture lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies.
Lorsqu’un établissement respecte l’ensemble des normes d’hygiène et de salubrité ainsi que les exigences relatives au confort des travailleurs, il se voit délivrer un certificat de conformité.
Les manquements à ces obligations sont sanctionnés sévèrement. Conformément à l’article 208 du Code de la santé publique, les contrevenants s’exposent à une amende comprise entre cinq cent mille (500 000) et deux millions (2 000 000) de francs guinéens, à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans, ou à l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des sanctions prévues par le Code de l’environnement.
Sources: Article 231(1-5) du Code du Travail de la République de Guinée, 2014; §207 et 208 du Code de la santé publique de la République de Guinée
Équipements de protection gratuits
Le Code du Travail exige que les employeurs fournissent gratuitement l'équipement de protection aux employés participants au travail dangereux. L’employeur a l’obligation de mettre a la disposition du travailleur un équipement de protection personnel lorsque les mesures collectives de prévention techniques sont insuffisantes.
Sources : Article 231(14) du Code du Travail de la République de Guinée, 2014
Formation
L'employeur est tenu d'organiser une formation pratique sur l'hygiène appropriée et la sécurité au travail au profit des nouvelles recrues, ceux qui ont changé de poste ou de technique et ceux qui reprennent le travail après un arrêt de travail pour une période de plus de six mois. Cette formation doit être actualisée au profit de l’ensemble du personnel, en cas de changement de la législation ou de la réglementation.
Sources : Article 231(6) du Code du Travail de la République de Guinée, 2014
Système d'inspection du travail
Le système d'inspection du travail est prévu par le Code du travail. Toutefois, il n'est pas aussi efficace tel qu'exigé aux termes de la Convention de l'OIT sur l'inspection du travail.
L’inspection du travail est un corps spécialisé qui conseille, concilie et contrôle l’application de la législation, de la règlementation et des Conventions Collectives relatives à la rémunération, aux conditions de travail d’hygiène, de santé, de de sécurité, a la négociation collective et au droit syndical dans l’entreprise.
L’Inspection générale du travail, placée sous l’autorité du Ministre du Travail, est un organe central chargé de veiller à l’application de la législation et de la réglementation du travail. À ce titre, elle a notamment pour missions de contrôler les conditions de travail, les salaires ainsi que l’hygiène et la sécurité au travail ; de conseiller les employeurs et les travailleurs ; de concilier les parties en cas de conflits ; et d’assurer la protection des droits syndicaux.
Elle assure également le contrôle des contrats des travailleurs étrangers, la formation du personnel, la réalisation d’enquêtes en milieu de travail et le suivi du paiement des cotisations de sécurité sociale, tout en promouvant le dialogue social et en participant aux réunions nationales et internationales relatives au travail.
Cette institution est composée de fonctionnaires spécialisés, notamment des inspecteurs du travail, des administrateurs, des inspecteurs médicaux et des contrôleurs. Elle est dirigée et coordonnée par un Inspecteur général, nommé par décret sur proposition du Ministre du Travail. L’Inspecteur général est assisté par un Inspecteur général adjoint, également nommé par décret, qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. L’Inspecteur général adjoint assure la supervision des projets, la gestion des ressources et l’exécution de missions spécifiques visant à garantir le bon fonctionnement du service.
La législation nationale donne aux inspecteurs du travail le pouvoir de pénétrer, inspecter et examiner le travail à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable; prélever des échantillons, recueillir et enlever des substances et matières, et effectuer des enregistrements aux fins d'examen et d'enquête ; demander des registres, documents, certificats et avis pour les inspecter, les examiner et les copier ; et interroger n'importe qui. L'inspecteur du travail peut recueillir les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité; se faire accompagner des délégués syndicaux et des représentants du Comité d’hygiène, santé et sécurité pour inspecter la santé et sécurité au travail.
Les Inspecteurs du Travail ont le pouvoir de provoquer les mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement, des méthodes de travail qu’ils considèrent comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
Pour pouvoir prendre de telles mesures, les Inspecteurs peuvent ordonner que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications légales et réglementaires. L'inspecteur du travail est tenu de préserver la confidentialité.
Les inspecteurs du travail sont habilités à constater les infractions à la législation du travail, à dresser des procès-verbaux ayant valeur légale et, le cas échéant, à adresser des avertissements ou des conseils préalables. Avant l’établissement d’un procès-verbal, l’inspecteur du travail doit obligatoirement adresser à l’employeur une mise en demeure préalable. Cette mise en demeure, datée et signée, précise les infractions constatées et fixe un délai pour leur régularisation, lequel ne peut être inférieur à quatre (4) jours.
Toutefois, lorsque l’inspecteur constate un danger grave et imminent pour l’intégrité physique des travailleurs, il peut se dispenser de la mise en demeure préalable et dresser immédiatement un procès-verbal. Dans ces situations d’urgence, il est habilité à ordonner sur-le-champ des mesures exécutoires destinées à faire cesser le danger. L’employeur conserve le droit de contester ces décisions devant la juridiction du travail compétente, laquelle est tenue de statuer dans un délai de trois (3) jours à compter de sa saisine.
Sources: §231(7, 8 & 10), 513(1-13) du Code du Travail de la République de Guinée, 2014; Articles 1 à 4 du Décret D/2022/536/PRG/CNRD/SGG relatif aux attributions et à l’organisation de l’Inspection générale du travail
Réglementations sur la santé et le travail
- Code du Travail de la République de la Guinée, 1988 (amendé en 1991) / Labour Code of the Republic of Guinea, 1988 (amended in 1991)