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Travail et Salaires

Informations mises à jour sur cette page le : 2026-04-22

Salaire minimum

Le salaire minimum en République Centrafricaine est régi par le Code du travail.

En vertu du Code du Travail, il existe en République de Centrafrique deux salaires minima dont le SMIG (Salaires Minima Interprofessionnel Garantis) et le SMAG (Salaires Minima Agricoles Garantis). Aucun ajustement n’a encore eu lieu depuis 1991.

Le niveau du SMIG et du SMAG est fixé par des arrêtés du Ministre en charge du Travail pris après avis du Conseil National Permanent du Travail.

En outre, à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, des arrêtés du Ministre en charge du Travail pris après avis du Conseil National Permanent du Travail fixent: - les salaires minima correspondants par catégorie professionnelle; - les taux minima des heures supplémentaires et du travail de nuit ou des jours non ouvrables; - les modalités d’attribution des primes d’ancienneté et d’assiduité.

En vue de la fixation du salaire minimum, le Conseil National Permanent du Travail, sur demande du Ministre en charge du Travail, apprécie les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, de l’étude du minimum vital et les conditions économiques.

La loi prévoit, en outre, des sanctions pécuniaires pour les auteurs d’infractions aux dispositions relatives aux salaires minima ainsi que pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’arrêté du Ministre en charge du Travail fixant le niveau des salaires minima interprofessionnels garantis et les salaires minima agricoles garantis (SMIG-SMAG).

Sources : Articles 226-227 & 389 du Code du travail de 2009 ; Art. 3 du Décret n° 07.177 du 18 juin 2007 portant organisation et fonctionnement du Conseil national permanent du Travail

Pour connaître les taux actualisés du salaire minimum, veuillez consulter la section Salaires minimums.

Paiement régulier du salaire

En vertu du Code du Travail, le salaire représente la contrepartie du travail fourni. Il est composé de salaire de base et tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèce, ou en nature par l’employeur aux travailleurs.

Quant au mode de paiement, la loi exige le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal nonobstant toute stipulation contraire et interdit le paiement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées.

L’interdiction porte également sur le versement de tout ou partie du salaire en nature.

En principe, la paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu et pendant les heures de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boisson ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés.

Ainsi, sauf les professions pour lesquelles les usages établis prévoient une périodicité de payement différente et qui sont déterminés par un Arrêté pris par le Ministre en Charge du Travail, après avis du Conseil National Permanent du Travail le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze (15) jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine et trente (30) jours pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois.

Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard cinq (5) jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.

Lorsqu’il s’agit de travailleurs dont la rémunération est calculée sur la base du travail aux pièces ou sur la base du rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine de jours, le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins à trente pour cent (30%) du salaire minimum et être payés intégralement dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.

Quant aux retenues sur salaire, il ne peut être fait de retenues sur les appointements ou salaire du travailleur que par saisie-arrêt ou cession volontaire souscrite devant le Magistrat du lieu de la résidence ou de l’Inspecteur du travail et des Lois sociales du ressort pour le remboursement d’avance d’argent consentie par l’employeur au travailleur.

La détermination des portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents est prévue par des décrets pris sur proposition du Ministre en charge du Travail après avis du Conseil National Permanent du Travail. La retenue ainsi visée ne peut, pour chaque paye excéder les taux fixés par décrets. Il doit être tenu compte pour le calcul de la retenue non seulement du salaire proprement dit mais de tous les accessoires du salaire à l’exception, des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charge de famille.

Source: Art. 221, 231&232, 241 &242 du Code du Travail, 2009

Réglementations relatives au travail et aux salaires

  • Law No. 09-004 of 29 January 2009 on the Labour Code / Loi n° 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail
  • Decree No. 07.177 of 18 June 2007 on the organisation and functioning of the National Permanent Labour Council / Décret n° 07.177 du 18 juin 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil National Permanent du Travail

Sujets connexes

Rémunération et temps de travail Salaire minimum Contrôle des salaires
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Informations mises à jour sur cette page le : 2026-04-22

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Le salaire minimum en République Centrafricaine est régi par le Code du travail.

En vertu du Code du Travail, il existe en République de Centrafrique deux salaires minima dont le SMIG (Salaires Minima Interprofessionnel Garantis) et le SMAG (Salaires Minima Agricoles Garantis). Aucun ajustement n’a encore eu lieu depuis 1991.

Le niveau du SMIG et du SMAG est fixé par des arrêtés du Ministre en charge du Travail pris après avis du Conseil National Permanent du Travail.

En outre, à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, des arrêtés du Ministre en charge du Travail pris après avis du Conseil National Permanent du Travail fixent: - les salaires minima correspondants par catégorie professionnelle; - les taux minima des heures supplémentaires et du travail de nuit ou des jours non ouvrables; - les modalités d’attribution des primes d’ancienneté et d’assiduité.

En vue de la fixation du salaire minimum, le Conseil National Permanent du Travail, sur demande du Ministre en charge du Travail, apprécie les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, de l’étude du minimum vital et les conditions économiques.

La loi prévoit, en outre, des sanctions pécuniaires pour les auteurs d’infractions aux dispositions relatives aux salaires minima ainsi que pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’arrêté du Ministre en charge du Travail fixant le niveau des salaires minima interprofessionnels garantis et les salaires minima agricoles garantis (SMIG-SMAG).

Sources : Articles 226-227 & 389 du Code du travail de 2009 ; Art. 3 du Décret n° 07.177 du 18 juin 2007 portant organisation et fonctionnement du Conseil national permanent du Travail

Pour connaître les taux actualisés du salaire minimum, veuillez consulter la section Salaires minimums.

Paiement régulier du salaire

En vertu du Code du Travail, le salaire représente la contrepartie du travail fourni. Il est composé de salaire de base et tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèce, ou en nature par l’employeur aux travailleurs.

Quant au mode de paiement, la loi exige le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal nonobstant toute stipulation contraire et interdit le paiement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées.

L’interdiction porte également sur le versement de tout ou partie du salaire en nature.

En principe, la paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu et pendant les heures de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boisson ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés.

Ainsi, sauf les professions pour lesquelles les usages établis prévoient une périodicité de payement différente et qui sont déterminés par un Arrêté pris par le Ministre en Charge du Travail, après avis du Conseil National Permanent du Travail le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze (15) jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine et trente (30) jours pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois.

Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard cinq (5) jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.

Lorsqu’il s’agit de travailleurs dont la rémunération est calculée sur la base du travail aux pièces ou sur la base du rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine de jours, le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins à trente pour cent (30%) du salaire minimum et être payés intégralement dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.

Quant aux retenues sur salaire, il ne peut être fait de retenues sur les appointements ou salaire du travailleur que par saisie-arrêt ou cession volontaire souscrite devant le Magistrat du lieu de la résidence ou de l’Inspecteur du travail et des Lois sociales du ressort pour le remboursement d’avance d’argent consentie par l’employeur au travailleur.

La détermination des portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents est prévue par des décrets pris sur proposition du Ministre en charge du Travail après avis du Conseil National Permanent du Travail. La retenue ainsi visée ne peut, pour chaque paye excéder les taux fixés par décrets. Il doit être tenu compte pour le calcul de la retenue non seulement du salaire proprement dit mais de tous les accessoires du salaire à l’exception, des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charge de famille.

Source: Art. 221, 231&232, 241 &242 du Code du Travail, 2009

Réglementations relatives au travail et aux salaires

  • Law No. 09-004 of 29 January 2009 on the Labour Code / Loi n° 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail
  • Decree No. 07.177 of 18 June 2007 on the organisation and functioning of the National Permanent Labour Council / Décret n° 07.177 du 18 juin 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil National Permanent du Travail

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