Travail et Salaires

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Salaire minimum

Le salaire minimum en République Centrafricaine est régi par le Code du travail.

En vertu du Code du Travail, il existe en République de Centrafrique deux salaires minima dont le SMIG (Salaires Minima Interprofessionnel Garantis) et le SMAG (Salaires Minima Agricoles Garantis). Aucun ajustement n’a encore eu lieu depuis 1991.

Le niveau du SMIG et du SMAG est fixé par des arrêtés du Ministre en charge du Travail pris après avis du Conseil National Permanent du Travail.

En outre, à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, des arrêtés du Ministre en charge du Travail pris après avis du Conseil National Permanent du Travail fixent: - les salaires minima correspondants par catégorie professionnelle; - les taux minima des heures supplémentaires et du travail de nuit ou des jours non ouvrables; - les modalités d’attribution des primes d’ancienneté et d’assiduité.

En vue de la fixation du salaire minimum, le Conseil National Permanent du Travail, sur demande du Ministre en charge du Travail, apprécie les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, de l’étude du minimum vital et les conditions économiques.

La loi prévoit, en outre, des sanctions pécuniaires d’une amende de 100.000 à 1.000.000 francs CFA pour les auteurs d’infractions aux dispositions relatives aux salaires minima ainsi que pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’arrêté du Ministre en charge du Travail fixant le niveau des salaires minima interprofessionnels garantis et les salaires minima agricoles garantis (SMIG-SMAG).

Sources : Articles 226-227 & 389 du Code du travail de 2009 ; Art. 3 du Décret n° 07.177 du 18 juin 2007 portant organisation et fonctionnement du Conseil national permanent du Travail

Paiement régulier du salaire

En vertu du Code du Travail, le salaire représente la contrepartie du travail fourni. Il est composé de salaire de base et tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèce, ou en nature par l’employeur aux travailleurs.

Quant au mode de paiement, la loi exige le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal nonobstant toute stipulation contraire et interdit le paiement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées.

L’interdiction porte également sur le versement de tout ou partie du salaire en nature.

En principe, la paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu et pendant les heures de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boisson ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés.

Ainsi, sauf les professions pour lesquelles les usages établis prévoient une périodicité de payement différente et qui sont déterminés par un Arrêté pris par le Ministre en Charge du Travail, après avis du Conseil National Permanent du Travail le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze (15) jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine et trente (30) jours pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois.

Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard cinq (5) jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.

Lorsqu’il s’agit de travailleurs dont la rémunération est calculée sur la base du travail aux pièces ou sur la base du rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine de jours, le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins à trente pour cent (30%) du salaire minimum et être payés intégralement dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.

Quant aux retenues sur salaire, il ne peut être fait de retenues sur les appointements ou salaire du travailleur que par saisie-arrêt ou cession volontaire souscrite devant le Magistrat du lieu de la résidence ou de l’Inspecteur du travail et des Lois sociales du ressort pour le remboursement d’avance d’argent consentie par l’employeur au travailleur.

La détermination des portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents est prévue par des décrets pris sur proposition du Ministre en charge du Travail après avis du Conseil National Permanent du Travail. La retenue ainsi visée ne peut, pour chaque paye excéder les taux fixés par décrets. Il doit être tenu compte pour le calcul de la retenue non seulement du salaire proprement dit mais de tous les accessoires du salaire à l’exception, des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charge de famille.

Source: Art. 221, 231&232, 241 &242 du Code du Travail, 2009

Réglementations relatives au travail et aux salaires

  • Décret No 160218 portant promulgation de la Constitution de la République Centrafricaine, 2016 / Constitution of the Central African Republic, 2016
  • Loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du Travail / Labour Code of the Central African Republic, 2009
  • Arrêté n° 004/MFPTSSFP/CAB/DGTEFP/DERE/SER du 24 septembre 1991 déterminant les conditions générales du travail et fixant les classifications et les salaires de base des travailleurs en l'absence de conventions collectives / Arrêté n° 004-MFPTSSFP-CAB-DGTEFP-DERE-SER of 24 September 1991 determining the general working conditions and fixing the classifications and basic wages of workers in the absence of collective agreements
  • Décret n° 07.177 du 18 juin 2007 portant organisation et fonctionnement du Conseil national permanent du Travail / Decree No. 07.177 of 18 June 2007 on the organisation and functioning of the National Permanent Labour Council
  • Décret n° 09.116 fixant les modalités d’application de la loi n° 06.035 du 28 décembre 2006, portant code de sécurité sociale de la République Centrafricaine / Decree No. 09.116 establishing the modalities of application of law No. 06.035 of 28 December 2006, establishing the social security code of the Central African Republic
  • Arrêté Général Nº 3759 du 25 novembre 1954, relatif au travail des femmes et des femmes enceintes en A.E.F / General Decree No. 3759 of 25 November 1954, concerning the work of women and pregnant women in the French overseas territories
  • Loi n° 06.035 du 28 décembre 2006, portant code de sécurité sociale, 2006 / Law n° 06.035 of 28 December 2006, on the Social Security Code
  • Loi 20.001 du 10 Janvier 2020 fixant les fêtes légales en République Centrafricaine / Law 20.001 of 10 January 2020 establishing legal holidays in the Central African Republic
  • Loi no 10.001 du 06 Janvier 2010 portant Code Pénal Centrafricain / Law No. 10.001 of 06 January 2010 on the Central African Penal Code, 2010
  • Convention collective nationale du commerce, 1975 / National Collective Bargaining Agreement for Commerce, 1975
  • Arrêté no 6/MFPTSS du 21 mai 1986 fixant les conditions d'emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdits aux jeunes gens et l'âge limite auxquels s'applique l'interdiction / Order No. 006 establishing the conditions of employment of young workers as well as the nature of the work and the categories of enterprises prohibited to young people and the age limit to which the prohibition applies, 1986
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