Exigence de préavis
Les dispositions légales concernant l’exigence de préavis avant la rupture du contrat de travail se trouvent dans le Code du travail. Ainsi, d’après le Code du travail, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée à un préavis donné par la partie qui en prend l’initiative.
S’agissant du préavis à donner en période d’essai, la loi dispose que le contrat de travail pendant la période d’essai peut- être rompu à tout moment par l’une ou l’autre des parties sans préavis, sauf convention contraire.
D’une manière générale, la période de préavis se présente comme suit:
- huit (8) jours pour les travailleurs payés à l’heure, à la tâche, à la journée, à la semaine ou à la quinzaine;
- un (1) mois pour les travailleurs payés au mois;
- deux (2) mois pour les agents de maîtrise et assimilés;
- trois (3) mois pour les cadres.
Précisément, le préavis commence à courir un jour franc après la date de notification du licenciement ou de la démission.
Il existe ainsi deux différents modes de rupture du contrat de travail dont le licenciement, qui est la résiliation du contrat qui résulte de l’initiative de l’employeur, et la démission, qui peut résulter soit de l’initiative du travailleur soit du fait de l’employeur. Mais dans ce dernier cas, elle donne lieu au règlement de toutes indemnités légales.
En cas de faute lourde, la partie qui prend l’initiative de rupture du contrat bénéficie d’une dispense de préavis, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.
L’indemnité compensatrice de préavis est uniquement accordée en cas de rupture de contrat à durée indéterminée sans que le délai de préavis ait été intégralement observé. Cela emporte donc obligation pour la partie responsable, de verser à l’autre partie, une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature qu’aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aurait pas été effectivement respecté.
Source: Articles 139, 142, 145, 148 & 151 du Code du Travail, 2009
Indemnité de départ
L’indemnité de licenciement est régie par le Code du travail ainsi que la Convention collective nationale du commerce. Conformément au Code du travail, toute rupture du contrat de travail donne lieu au profit du travailleur au règlement des droits légaux. Le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation du service ou dans un délai maximum de cinq (05) jours.
Lorsqu’un licenciement injustifié intervient, et que l’annulation de celui-ci et ou la réintégration du travailleur ne sont pas possibles, l’employeur est tenu de verser au travailleur en sus des droits légaux, des dommages- intérêts.
Ainsi, en cas de licenciement hors le cas de faute lourde, le travailleur à titre permanent a droit, après 3 années de présence continue chez le même employeur, à une indemnité de licenciement distincte du préavis, attribuée comme suit:
- pour une ancienneté de 3 à 5 ans: 1/2 mois de salaire,
- pour une ancienneté de 5 à 7ans : 1 mois de salaire,
- pour une ancienneté de 7 à 10 mois : 2 mois de salaire,
- pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 3 mois de salaire,
- pour une ancienneté de 15 à 20 ans : 4 mois de salaire,
- Au delà de 20 ans : 6 mois de salaire.
Toutefois, lorsque le licenciement résulte du seul cas de compression du personnel, le travailleur a droit, après un an de présence, à une indemnité de licenciement égale à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire global des douze derniers mois consécutive chez le même employeur.
Source: Articles 144 alinéa 2, 153 alinéa 1 du Code du Travail, 2009 ; Article 12 de l’Arrêté n° 004-MFPTSSFP-CAB-DGTEFP-DERE-SER du 24 septembre 1991 déterminant les conditions générales du travail et fixant les classifications et les salaires de base des travailleurs en l’absence des conventions collectives.